aveugles
Question de :
M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la loi n° 97-40 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance pour les malvoyants et non-voyants de plus de soixante ans. Ceux-ci verraient supprimer le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne, à tous ceux qui sont, ou ont été, frappés de cécité. Il s'avère que seuls les non-voyants quasi grabataires ou atteints de déficience mentale (groupes I, II, III de la grille AGGIR) pourront prétendre à cette prestation. Si l'on prend le cas d'un retraité à revenu modeste qui perd la vue après soixante ans, le minimum vieillesse, majoré de l'allocation supplémentaire, est actuellement de 3 400 francs par mois. Il est donc quasi impossible pour un tel retraité de faire face aux dépenses que son handicap lui impose. Il lui demande en conséquence de lui indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 23 février 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgées ne peut être déterminé en se référant au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des besoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille « AGGIR » par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne fusse-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.
Auteur : M. Jacques Godfrain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998