filière sociale
Question de :
M. Patrick Devedjian
Hauts-de-Seine (13e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'iniquité ressentie par les conseillers territoriaux socio-éducatifs qui, à grade, fonctions et missions identiques, ne bénéficient pas du même redressement indiciaire que celui des agents des services de l'Etat. Il lui demande pour quelles raisons les mêmes dispositions que celles prévues dans le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 modifiant le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ne sont pas encore appliquées aux conseillers en poste dans les collectivités locales.
Réponse publiée le 16 mars 1998
Le dispositif mis en place pour la fonction publique territoriale par le décret n° 92-841 du 28 août 1992, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, prévoyait que le reclassement des agents actifs s'effectuait à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son emploi ou cadre d'emplois d'origine, avec la possibilité de conservation de l'ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement. Pour les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, ce reclassement prévu sous forme de tableau par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 correspondait à des règles similaires. Toutefois, le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 a modifié ce tableau et a ouvert la possibilité aux agents placés dans leur ancien emploi au dernier échelon d'être reclassés, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'échelon supérieure à quatre ans, au huitième et dernier échelon de leur nouveau grade. Ces règles de reclassement s'appliquent également aux agents déjà retraités à la date d'effet du tableau de reclassement. Ces dispositions nouvelles ne peuvent pas être appliquées sans texte aux conseillers territoriaux socio-éducatifs retraités lors de la parution du décret du 28 août 1992 précité au 7e échelon du nouveau grade. Une réflexion est en cours sur la possibilité d'une transposition de cette mesure particulière aux personnels territoriaux.
Auteur : M. Patrick Devedjian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 16 mars 1998