héritiers
Question de :
M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants adultériens au regard des droits successoraux. En vertu de l'article 760, alinéa 1er du code civil, l'enfant adultérin subit une discrimination par rapport aux enfants légitimes. Cet article dispose qu'en concours avec des enfants légitimes issus du mariage, dans le cadre d'une succession, l'enfant adultérin « ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes ». Ce texte ne correspond plus, aujourd'hui, à la réalité de l'organisation sociale et ne tient plus compte de l'évolution des moeurs. Par ailleurs, il lèse, le plus souvent, l'intérêt de l'enfant concerné. En outre, la législation française se trouve, sur ce point, en contradiction avec la convention européenne des droits de l'homme et notamment la combinaison des articles 14 et 18. Ceux-ci prévoient, en effet, que la jouissance des droits qu'elle garantit doit être assurée « sans aucune distinction fondée sur la naissance » (article 14) et que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » (article 18), la notion de vie familiale englobant non seulement les relations créées par le mariage mais également celles qui résultent d'une filiation naturelle. Au vu de ces éléments, il souhaite connaître les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement pour rétablir, conformément aux règles européennes d'application directes, l'égalité entre l'enfant adultérin et l'enfant légitime.
Réponse publiée le 26 octobre 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le législateur de 1972 a entendu réduire les droits des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage, dans l'hypothèse où ils sont en concours avec le conjoint ou avec les enfants issus de l'union au cours de laquelle ils ont été conçus, par souci de concilier l'intérêt de l'enfant et les obligations découlant du mariage. Saisie de la compatibilité de ce régime avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a considéré, le 25 juin 1996, que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l'article 8 de la convention et garanti sans distinction par l'article 14 du même texte. Il n'en reste pas moins qu'une réflexion s'impose en la matière, comme l'ont souligné de nombreux parlementaires. L'évolution de la législation sur ce point, déjà évoquée par Irène Théry dans son rapport sur les adaptations que nécessite dans notre droit l'évolution de la structure familiale, sera étudiée par le groupe de travail que le garde des sceaux vient de constituer sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Defossez, dans le but de présenter des propositions de réforme du droit de la famille avant la fin du premier semestre 1999.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Renouvellement : Question renouvelée le 28 septembre 1998
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 26 octobre 1998