fonctionnement
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le transfert des charges financières des communes aux coopératives scolaires. Il apparaît que des communes font supporter aux coopératives des charges qui relèvent normalement, d'après les dispositions de la loi du 23 décembre 1964 dite « loi Barangé », de leur compétence. Il en va ainsi du tirage des photocopies tant pour le travail administratif que pour le fonctionnement pédagogique des écoles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette pratique, les coopératives scolaires n'ayant pas pour vocation de se substituer à l'action des communes.
Réponse publiée le 4 mai 1998
Les coopératives scolaires regroupent les élèves d'une école dans un but pédagogique. Elles peuvent être organisées en association locale ou être affiliées à l'office central de coopération scolaire (OCCE), association de type loi 1901 existant au plan national et comportant des sections départementales. Elles ont notamment pour objet, sous l'autorité permanente de l'instituteur ou de l'institutrice, de développer parmi les élèves l'esprit de compréhension, d'entraide et de solidarité, de pourvoir à l'entretien et à l'amélioration de la bibliothèque, à l'équipement en matériel audiovisuel et d'organiser des fêtes, des expositions, des voyages d'études. En tout état de cause, il ne leur appartient pas de se substituer aux communes par le règlement des dépenses dont celles-ci ont la charge. En application de l'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, « la commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ». Au titre des dépenses de fonctionnement figure le coût des tirages de photocopies effectués, tant pour le travail administratif, que pour le fonctionnement pédagogique de l'école. La recherche d'une plus grande souplesse de gestion pour assurer des petites dépenses est souvent la cause des dérives constatées. Il convient d'y suppléer par la création d'une régie d'avance dont l'institution est décrite en annexe de la circulaire du 15 février 1990 : « Les crédits votés par le conseil municipal sont mis à la disposition des écoles par l'intermédiaire d'une régie d'avance propre à chaque école. Dans chaque école, un régisseur volontaire engage les dépenses au fur et à mesure des besoins. Tenu de contracter une assurance personnelle, dont le montant est égal à l'indemnité de gestion communale perçue, il est couvert en cas de perte ou de vol des fonds ». Ce système permet la souplesse recherchée tout en maintenant un contrôle rigoureux des fonds.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 4 mai 1998