permis de construire
Question de :
M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 111.1.4 du code de l'urbanisme (loi Barnier, art. 52-I). En effet, si les modifications de cet article sont appliquées de manière précise, le développement des activités économiques est pratiquement remis en cause, voire stoppé, surtout dans des vallées à caractère urbain et industriel. Cette nouvelle disposition de la loi entraîne de nombreuses interrogations de la part des maires, concernant notamment la politique de résorption des friches industrielles ou le devenir des plans d'occupation des sols. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir expliciter, en fonction de différents projets d'aménagement, notamment à vocation économique, l'interprétation qui peut être faite de la loi.
Réponse publiée le 9 mars 1998
Les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long de ces voies à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres, ou 75 mètres selon le cas, de l'infrastructure concernée. Face aux inquiétudes soulevées par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, la règle d'inconstructibilité ne s'applique pas dans les espaces urbanisés. Les zones d'activités économiques situées en entrées de villes ne sont pas concernées par le nouveau dispositif qui ne vise que les espaces non encore bâtis, aux abords des grandes infrastructures. De même, les friches industrielles se situent généralement dans des parties qui peuvent être considérées comme urbanisées au regard des dispositions de l'article L. 111-1-4 et de ce fait échappent à la règle d'inconstructibilité. Quant aux friches isolées situées dans la bande des 100 mètres ou des 75 mètres, leur reconversion est possible dès lors qu'elle s'inscrit dans un projet d'aménagement d'ensemble et que les règles concernant la zone, contenues dans le plan d'occupation des sols ou dans le document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Auteur : M. Pascal Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998