TOM : Nouvelle-Calédonie
Question de :
M. Pierre Frogier
Nouvelle-Calédonie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Pierre Frogier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les difficultés d'application de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, dans le cadre du scrutin prévu en Nouvelle-Calédonie par la loi référendaire du 9 novembre 1988. La loi de 1997 prévoit dans son article 2 : « au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ». Or la loi référendaire de novembre 1988 précise dans son article 2, alinéa 2, que « seront admis à participer à ce scrutin, (le scrutin d'autodétermination), les électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi ». L'article 3 de cette même loi prévoit des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant notamment le 1er mars 1998. Se pose alors le problème de savoir ce qu'il advient après la clôture définitve des listes. Il semble qu'aucune autre inscription ne puisse avoir lieu, même s'il s'agit d'électeurs ayant atteint l'âge de dix-huit ans durant la période qui va de la clôture des listes à la date du scrutin. Par ailleurs, peut-on considérer que le scrutin qui se déroulera en Nouvelle-Calédonie entre dans le cadre des « élections générales » ? On est porté à penser qu'il s'agit là d'une consultation purement locale puisqu'une condition de résidence de dix ans sur le territoire y est exigée, ce qui n'est pas le cas pour les élections générales. Enfin, on sera matériellement dans l'impossibilité de procéder à des inscriptions d'office jusqu'à la date du scrutin. Dans ces conditions, il semble que c'est cette interprétation qui en toute logique et pour la bonne tenue du scrutin devrait prévaloir et il lui demande s'il en est bien ainsi et si des instructions ont été données en ce sens.
Auteur : M. Pierre Frogier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998