finances
Question de :
M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation du quotient familial dans les écoles de musique et conservatoires municipaux. Actuellement, la pratique de modulation de la tarification dans ces établissements est interdite au nom du principe d'égalité des usagers devant le service public, seuls les services à caractère social comme les crèches et les cantines scolaires y sont autorisés. L'unique possibilité pour les collectivités locales de permettre à un plus grand nombre d'enfants de faire de la musique serait un assouplissement de cette règle. Il est regrettable en effet que certains enfants soient exclus du droit à l'éducation musicale pour des raisons financières. C'est pourquoi, il lui demande au nom de la confédération musicale de France qui regroupe près de 1 000 écoles de musique et conservatoires, et 5 000 orchestres amateurs, s'il envisage de considérer l'enseignement de la musique comme un service public d'ordre social afin de pouvoir moduler leurs tarifs en fonction du quotient familial ou de la taille de la famille.
Réponse publiée le 9 février 1998
Le Conseil d'Etat, selon une jurisprudence constante, considère que la discrimination tarifaire entre usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. S'agissant des écoles de musique, la Haute Assemblée fait valoir que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès et qu'il n'existe, eu égard à l'objet du service et à son mode de financement, aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers. On peut par ailleurs soutenir dès lors que le critère jurisprudentiel arrêté par le Conseil d'Etat pour admettre qu'il puisse être porté atteinte au principe d'égalité d'accès au service public est fondé sur « l'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service », que l'élévation continue du niveau d'éducation de la population ainsi que l'élargissement concomitant du champ éducatif stricto sensu génèrent une demande sans cesse plus forte d'accès à la culture. Cette demande doit pouvoir trouver un accueil favorable y compris pour des familles les plus modestes. Dès lors, la clarification de cette situation mérite d'être opérée et une mesure d'ordre législatif permettant aux collectivités locales d'établir des tarifications basées sur les revenus des familles non seulement pour ces écoles, mais également pour l'ensemble de leurs activités culturelles, sportives et de loisirs me paraît souhaitable. Une telle mesure est à l'examen en liaison avec l'ensemble des ministères concernés.
Auteur : M. Jean Rigaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 décembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998