Question écrite n° 8313 :
aveugles

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la législation instaurant la prestation spécifique dépendance pour les personnes non voyantes ou mal voyantes de plus de soixante ans. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application n°s 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 suppriment le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne, à ceux qui ont été frappés de cécité après soixante ans. Après cet âge, seuls les non-voyants quasi grabataires ou atteints de déficience mentale (groupes I, II et III de la grille AGIR) pourront prétendre à la prestation spécifique dépendance. Après soixante ans, seul le handicap physique et mental est alors pris en compte tandis que le handicap sensoriel grave ne l'est plus. Il lui demande si la législation ne pourrait pas être adaptée pour que les personnes atteintes d'un handicap visuel après soixante ans et après l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 aient un libre choix entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice pour tierce personne, cette dernière allocation répondant mieux, dans la majorité des cas, à la spécificité de ce handicap.

Réponse publiée le 23 février 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgées ne peut être déterminé en se référant au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des besoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille « AGGIR » par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne fusse-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998

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