réglementation
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème de la publicité pour des boissons alcoolisées dans les lieux de vente à caractère spécialisé. L'annulation partielle par le Conseil d'Etat du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé crée un préjudice important aux producteurs, négociants et coopératives vinicoles pour qui la remise d'objets publicitaires sur les lieux de vente est en pratique le seul moyen de communication de proximité disponible, à la différence des grandes sociétés qui peuvent recourir à des campagnes internationales. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il compte prendre pour permettre la mise en oeuvre de l'article 17 du code des débits de boissons qui prévoit un principe d'autorisation des objets dans les lieux de vente afin de mettre fin à l'incertitude pesant sur le secteur viti-vinicole. De telles mesures viendraient d'ailleurs se placer en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, relative à l'obligation d'édicter dans un délai raisonnable des règlements nécessaires à l'application de textes législatifs ou réglementaires.
Réponse publiée le 11 janvier 1999
L'article 4 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993, annulé par le Conseil d'Etat pour défaut de base légale, autorisait, sur les lieux de production et de fabrication de boissons alcooliques, la vente et la distribution gratuite d'objets marqués aux noms des producteurs et des fabricants. Le législateur n'avait permis que la publicité sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur de lieux de vente à caractère spécialisé, c'est-à-dire les débits de boissons à consommer sur place, les restaurants et les hôtels-restaurants. La disposition annulée par le Conseil d'Etat a été introduite à l'article 86 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. L'article L. 17 du code des débits de boissons est complété par un 8/ ainsi rédigé : « 8/ Sous forme d'offre à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : santé et action sociale
Renouvellement : Question renouvelée le 14 septembre 1998
Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 11 janvier 1999