quotient familial
Question de :
M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Michel Herbillon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation au regard du code général des impôts des personnes séparées de leur concubin, élevant seule leur enfant et touchant une pension alimentaire versée spontanément par leur ancien compagnon. L'article 194-II du code général des impôts prévoit en effet l'augmentation de la demi-part de quotient familial pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants. Mais le code général des impôts précise que cette condition n'est pas remplie si la pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants n'est pas fixée en fonction d'une décision de justice. Comprenant naturellement la nécessité pour les services fiscaux de disposer d'éléments objectifs pour déterminer les revenus exacts perçus par les ménages, il demande cependant si d'autres moyens qu'une décision de justice ne pourraient pas être acceptés pour prouver le versement de la pension alimentaire. La situation actuelle défavorise en effet de manière évidente les couples de concubins qui se séparent à l'amiable, donc dans les conditions a priori les moins perturbantes pour les enfants.
Réponse publiée le 13 avril 1998
En application des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts, le premier et le second enfant à charge ouvrent droit chacun à une demi-part de quotient familial. Chaque enfant à compter du troisième ouvre droit à une part entière. Par exception à ce principe, les personnes qui vivent seules et supportant effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial au lieu d'une demi-part pour le premier d'entre eux. Le fait qu'elles perçoivent une pension alimentaire fixée par l'autorité judiciaire pour l'entretien de ces enfants ne fait pas obstacle à l'attribution de cet avantage de quotient familial. Le législateur a en effet estimé qu'il n'était pas possible de revenir sur les droits reconnus à ces personnes qui, souvent matériellement démunies, ont dû recourir à l'autorité judiciaire pour contraindre l'ancien conjoint au respect de l'obligation alimentaire qui lui incombe envers ses enfants. Ces mêmes motifs ne s'appliquent pas au cas des contribuables qui perçoivent spontanément des subsides présumés correspondre à l'entretien des enfants dont ils assument la garde. Dès lors, il ne peut pas être envisagé d'étendre à leur profit le bénéfice des dispositions du II de l'article 194 du code déjà cité, sauf à dénaturer totalement le dispositif mis en place.
Auteur : M. Michel Herbillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998