police municipale
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur son projet de désarmement des polices municipales et leur cantonnement à des activités exclusivement diurnes. Il lui demande quels moyens il compte mettre en oeuvre pour remplacer des policiers municipaux à l'action efficace et dont la mission ne peut actuellement être effectuée par la gendarmerie et la police nationale, faute de moyens en hommes et en matériels suffisants. Il lui demande également quel coût, aujourd'hui supporté par les communes, aurait pour l'Etat la mise en oeuvre de ces moyens.
Réponse publiée le 16 mars 1998 (Erratum publié le 11 mai 1998)
Les maires et les policiers municipaux souhaitent depuis longtemps qu'une loi vienne clarifier les attributions des agents de police municipale. Le Gouvernement en est conscient et s'est engagé à déposer un projet de loi devant la représentation nationale afin de répondre à cette attente. Le document de travail rendu public par Le Figaro en décembre dernier a suscité l'inquiétude des élus et des professionnels concernés, bien que le Gouvernement n'ait jamais eu l'intention de contester l'utilité des polices municipales, ni de désarmer celles-ci et leur interdire les patrouilles nocturnes. L'appoint des polices municipales pour la sécurité générale dans les communes est en effet indéniable. La réforme en préparation vise à préciser les compétences et les prérogatives des agents de police municipale et à mieux assurer la complémentarité de leurs missions avec celles des services de l'Etat en charge de la sécurité publique sur l'ensemble du territoire. Le Gouvernement n'envisage pas de lier le projet de loi relatif aux polices municipales avec celui concernant les sociétés de surveillance et de gardiennage. Si les entreprises de sécurité privées et les polices municipales peuvent répondre, chacune à leur place, à la demande locale de sécurité, si le respect d'une déontologie s'impose aux unes et aux autres, leurs missions et leurs attributions ne sont pas les mêmes. Les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux auxquels le code de procédure pénale reconnaît la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, alors que les employés des sociétés de gardiennage sont des salariés de droit privé dépourvus de pouvoirs de police judiciaire, sauf dans les cas où ils ont été agréés comme gardes particuliers à la demande des propriétaires des locaux à surveiller. Au cours des dernières semaines, le projet de loi relatif aux polices municipales a fait l'objet d'un examen interministériel ; il a été étudié par le conseil de sécurité intérieure du 19 janvier 1998. La concertation avec les diverses associations regroupant les maires et les syndicats représentatifs des policiers municipaux a été engagée au début du mois de février. Le texte a été communiqué à la même date aux organisations syndicales représentatives de la police nationale. Il sera prochainement soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le projet préparé par le Gouvernement prévoit d'étendre les compétences des agents de police municipale : ceux-ci pourraient désormais constater par procès-verbaux, au lieu de rapports, les contraventions aux arrêtés de police du maire et relever l'identité des contrevenants. Ainsi que le ministre de l'intérieur l'a précisé devant l'Assemblée nationale le 30 janvier 1998, à l'occasion du débat général sur la proposition de loi relative aux polices municipales présentée par M. Dominique Bussereau, le revelé d'identité est une procédure qui interdit toute rétention ou contrainte physique. Il se distingue donc du contrôle d'identité que peuvent seuls opérer les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales. Les fouilles, qui sont assimilées à des perquisitions, doivent également rester de la compétence des officiers de police judiciaire, fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie. Le projet de loi ne prévoit pas d'autoriser les agents de police municipale à consulter le fichier national des immatriculations car la police municipale n'est pas une police de répression. Quant au pouvoir d'interpellation des agents de police municipale, il restera inchangé. Comme tous les citoyens, les policiers municipaux peuvent, dans les conditions rappelées à l'article 73 du code de procédure pénale, appréhender l'auteur d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. La question de l'armement a entraîné des réactions assez vives là où les services de police municipale sont dotés d'armes à feu. La règle énoncée dans le projet de loi est que l'armement doit être proportionné aux missions. En conséquence, les agents de police municipale ne seront armés que pour des missions et dans des circonstances particulières, par autorisation du préfet et sur demande motivée du maire, dans le cadre d'un règlement de coordination que le préfet et le maire édicteront conjointement, après avis du procureur de la République, pour assurer la complémentarité des tâches avec la police nationale ou la gendarmerie nationale. Le règlement de coordination permettra ainsi de prendre en compte les situations locales et de définir les conditions du travail de nuit des policiers municipaux. Les nouvelles prérogatives accordées aux agents de police municipale impliquent un renforcement de la formation professionnelle des fonctionnaires concernés. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, ceux-ci bénéficient d'une formation initiale. Ces efforts doivent être poursuivis, dans l'intérêt de tous. Le principe d'une formation professionnelle continue des agents de police municipale est inscrit dans le projet de loi. Les modalités de cette formation seront définies par décret en Conseil d'Etat.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 16 mars 1998
Erratum de la réponse publié le 11 mai 1998