Question écrite n° 8418 :
taxe d'habitation

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la nouvelle mesure du plan social visant à assujettir les étudiants logés en cité universitaire à la taxe d'habitation. Ces jeunes boursiers, à qui on octroie une aide afin de continuer leurs études dans de meilleures conditions, seront taxés sur leur logement qu'ils ont déjà du mal à payer. Il lui demande s'il pense prendre de nouvelles mesures sociales et fiscales afin de maintenir l'exonération de cette taxe d'habitation pour les logements sociaux à loyer modéré, que sont les chambres de cités universitaires.

Réponse publiée le 22 juin 1998

Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, il est admis que les étudiants logés en résidences ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS, ne soient pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 F pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour certains étudiants logés en résidence universitaire. Cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 22 juin 1998

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