Question écrite n° 8422 :
enseignement maternel et primaire

11e Législature

Question de : M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Richard Cazenave attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur la circulaire n° 97-176 du 18 septembre 1997 relative à la sécurité des sorties scolaires. Le texte de cette circulaire ne porte en effet aucune référence, quant à son application, aux établissements privés sous contrat, ce qui crée un trouble important au sein de l'enseignement privé qui, depuis plusieurs dizaines d'années, s'est toujours plié aux consignes ministérielles ou des services académiques pour ce qui concerne la sécurité des enfants qui lui sont confiés. Aujourd'hui, ainsi que le signale le Comité diocésain de l'enseignement catholique de l'Isère (CODIEC), des milliers de chefs d'établissement et d'enseignants s'interrogent sur la conduite à tenir et sur leur responsabilité au regard des textes qui pourraient leur être opposables. C'est pourquoi il lui demande de préciser les conditions dans lesquelles la circulaire de septembre 1997 et les autres textes relatifs à la sécurité des élèves s'appliquent aux établissements ayant souscrit un contrat avec l'Etat.

Réponse publiée le 23 février 1998

La circulaire n° 97-176 du 18 septembre 1997 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ainsi que la circulaire n° 97-176 bis du 21 novembre 1997 ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement privés hors ou sous contrat avec l'Etat. En conséquence, pour les établissements ayant signé un contrat avec l'Etat, aucune consigne du ministère ne leur a été imposée en dehors des dispositions suivantes. Conformément aux décrets n° 60-389 et 60-390 du 22 avril 1960 relatifs respectivement aux contrats d'association et au contrat simple, le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il organise donc librement les sorties scolaires et, en cas d'accident, sa responsabilité sera engagée différemment selon la nature du contrat liant l'établissement à l'état. S'il s'agit d'un accident pendant une sortie organisée par un établissement privé sous contrat simple, c'est le régime de la responsabilité civile qui s'applique alors, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil. Si l'accident est survenu au cours d'une sortie d'élèves appartenant à un établissement privé sous contrat d'association, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en vertu de la loi du 5 avril 1937 relative à la responsabilité des maîtres. Dans ce cas, il faut que les dommages aient été subis ou causés par des élèves appartenant à un établissement sous contrat d'association et résultent d'une faute de l'enseignant à qui ces élèves ont été confiés. Dans le cas contraire, c'est le régime de la responsabilité civile qui s'applique. En tout état de cause, le chef d'établissement privé peut s'inspirer des dispositions applicables à l'enseignement public en matière de sécurité, pour définir les modalités d'organisation des sorties scolaires.

Données clés

Auteur : M. Richard Cazenave

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : enseignement scolaire

Ministère répondant : enseignement scolaire

Dates :
Question publiée le 29 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998

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