conditions d'attribution
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des citoyens auxquels est accordé un redressement judiciaire civil et qui voient le solde de leur prêt immmobilier tranformé en débet. Dès lors, le versement des aides de l'Etat est suspendu. Cette situation rend encore plus difficile le remboursement des prêts immobiliers. Ces personnes souvent mises en difficulté par la perte d'un emploi sont donc doublement pénalisées. Afin de remédier à cette situation en se gardant des abus potentiels, il lui demande s'il ne serait pas possible de confier à la juridiction d'instance la possibilité de décider du maintien de ces aides et de leur versement direct aux organismes prêteurs lorsque la situation du redressé à l'origine de la mise en redressement judiciaire civil le justifie.
Réponse publiée le 6 avril 1998
La procédure de redressement judiciaire civil évoquée par l'honorable parlementaire a été instituée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; réformée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, elle ouvre aux commissions départementales de surendettement des particuliers et au juge de l'exécution la possibilité de reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, en subordonnant, si nécessaire, ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Lorsqu'il existe une dette immobilière, le plan d'apurement de cette dernière constitue souvent un des éléments principaux du plan conventionnel de redressement proposé par la commission, d'où la nécessaire coordination des procédures initiées par la loi n° 89-1010 précitée et des procédures de maintien des aides personnelles au logement. Les modalités de cette coordination et la définition des règles applicables en matière de versement et de calcul de ces aides en cas de règlement amiable ou de règlement judiciaire civil ont été fixées par la circulaire n° 92-02 du 18 janvier 1992 relatives aux conséquences de l'application de la loi n° 89-1010 sur les procédures de maintien et de calcul des aides personnelles au logement en cas d'impayés. Cette circulaire, toujours en vigueur, stipule que « les plans d'apurement proposés aux bénéficiaires dans le cadre des plans conventionnels de règlement en phase amiable comme en phase judiciaire devront aboutir, d'une part, à alléger leur mensualité nette, d'autre part, à maintenir leur montant d'aide au logement ». La règle de principe est donc le maintien de l'aide, la suspension n'intervenant, généralement, qu'en cas de non-respect du plan d'apurement. Il esiste, toutefois, deux cas où l'aide ne peut plus être versée : 1) en cas de moratoire de la dette immobilière, consenti à l'amiable ou par voie juridictionnelle ; 2) en cas de vente du logement. L'obstacle au maintien de l'aide résulte, dans le premier cas, des effets du moratoire qui exonère le débiteur du paiement de prêt pendant toute la période de report des échéances. Or, il est confirmé par la jurisprudence que le versement de l'aide est nécessairement conditionné au paiement de la mensualité monobstant toute décision judiciaire qui accorderait un report des échéances avec maintien de l'aide au logement. Dans le second cas, qui est celui évoqué par l'honorable parlementaire, la suspension de l'aide de la vente elle-même, indépendamment de l'existence d'une dette immobilière résiduelle après la vente, puisque le bénéficiaire n'habite plus le logement au titre duquel l'aide était versée. Celui-ci conserve, cependant, le droit à une aide personnelle au titre du nouveau logement qu'il occupe.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : logement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 mars 1998
Dates :
Question publiée le 5 janvier 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998