retraites complémentaires
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes ayant rejoint tardivement la fonction publique et ne bénéficiant pas, à l'âge de 60 ans, de quinze années de service et qui voient leurs cotisations pour la sécurité sociale reversées au régime général. En revanche, les cotisations prélevées au titre du régime complémentaire ne sont pas reversées à l'Ircantec. Dès lors, ces personnels se voient dans l'obligation de reverser des cotisations afin de pouvoir bénéficier, à soixante-cinq ans, d'une retraite complémentaire. Il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour que cette situation, très différente de celle réservée aux fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, trouve une solution plus conforme à l'esprit des textes fondateurs de notre système de protection sociale.
Réponse publiée le 4 mai 1998
L'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires ». Si à l'âge de départ à la retraite cette condition n'est pas remplie, le fonctionnaire doit donc être affilié rétroactivement au régime général d'assurance-vieillesse et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette affiliation est financée, en ce qui concerne la part du salarié, par le reversement à ces deux régimes des cotisations versées par l'agent au régime des pensions civiles et militaires. L'honorable parlementaire s'interroge sur les raisons qui expliquent que certains agents soient redevables auprès du l'IRCANTEC d'un différentiel de cotisations. En réalité, sur les sommes correspondant au reversement précité, est imputée en permier lieu la validation des périodes d'assurance au régime général et ce n'est que dans un deuxième temps que le solde disponible est rétrocédé au régime complémentaire (IRCANTEC). Or, pour calculer les cotisations qui lui sont dues dans le cadre du rétablissement des droits des intéressés, le régime général applique, conformément à la réglementation en vigueur, les taux correspondant aux différentes années de services sur le dernier traitement de base dans la limite des plafonds de sécurité sociale de chaque année. Cela peut conduire à augmenter les cotisations à la charge de l'agent pour les rémunérations inférieures au plafond, mais en contrepartie à reporter à son compte, pour toutes ses années dans la fonction publique, son traitement de fin de carrière, pour la partie inférieure au plafond, ce qui peut être avantageux pour le calcul de sa retraite de base. Le solde des cotisations salariales transférées par le régime des pensions civiles et militaires n'est donc pas toujours suffisant pour permettre à l'IRCANTEC de valider les périodes d'activité des intéressés, et dans ce cas ce régime appelle un complément de cotisations auprès de l'agent. Cet appel de cotisations n'est toutefois pas systématique et dépend principalement du profil de carrière des intéressés. Toutefois, non seulement cette dette de cotisations n'empêche pas la liquidation des pensions complètes, mais les intéressés peuvent s'acquitter de cette dette par précompte sur leur pension dans la limite de 20 % du montant global de la retraite jusqu'à extinction. Il convient de préciser que ces règles concernent également les ouvriers de l'Etat, ainsi que l'ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 avril 1998
Dates :
Question publiée le 5 janvier 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998