architectes
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Françaix attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les droits de l'architecte investi d'une mission partielle limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire. Les dispositions de l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 constituent une obligation pour le maître d'ouvrage et un droit pour l'architecte, correspondant pour ce dernier à la possibilité d'être en mesure de vérifier, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, que les plans d'exécution ainsi que la réalisation de l'ouvrage ont bien respecté son projet architectural. Dans la pratique, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, l'architecte n'est pas destinataire des plans d'exécution et ne peut donc pas effectuer la vérification de ces plans, qui sont cependant la traduction technique de son projet et qui engagent sa responsabilité. En outre, toujours dans le cadre d'une mission partielle, l'architecte n'est pas obligatoirement informé des différentes étapes administratives liées à son projet, telles que arrêté du permis de construire, déclaration d'ouverture de chantier et déclaration de fin de chantier ; il n'est donc pas en mesure de contrôler si son projet architectural est respecté. En conséquence, et puisque sa responsabilité est engagée, il lui demande s'il ne convient pas de rendre obligatoire la transmission à l'architecte des documents administratifs précités, des plans d'exécution et des différents rapports de chantier ; également son invitation à la visite de la commission de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la réception des travaux.
Réponse publiée le 30 mars 1998 (Erratum publié le 11 mai 1998)
La loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture a posé le principe de recours obligatoire à l'architecture pour « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire ». Ce recours obligatoire est limité à l'établissement du projet architectural qui définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il est par ailleurs lié à une demande de permis de construire. Par ailleurs, la loi du 3 janvier 1977, dans son article 3, alinéa 3, a prévu que : « même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage ». Ces dispositions constituent une obligation pour le maître d'ouvrage et un droit pour l'architecte, correspondant pour ce dernier à la possibilité d'être en mesure de vérifier, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, que les plans d'exécution ainsi que la réalisation de l'ouvrage ont bien respecté son projet architectural. Il s'agit ici de protéger le droit d'auteur de l'architecte vis-à-vis de son projet, au sens d'une oeuvre architecturale. Le texte prévoit d'ailleurs que, si l'architecte considère que son projet a été dénaturé lors de sa réalisation, il en avertit le maître d'ouvrage, ce qui interdit toutefois toute préconisation éventuelle de sa part. En revanche, s'il estime avoir subi un préjudice, il peut alors demander au maître d'ouvrage des dommages et intérêts au titre de la propriété intellectuelle et artistique. Cela est à considérer indépendamment des règles relatives au permis de construire. A ce sujet, la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a fait du permis de construire une simple police d'urbanisme, le constructeur s'engageant à respecter les règles de construction, sous menace de sanctions a posteriori.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Architecture
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 30 mars 1998
Erratum de la réponse publié le 11 mai 1998