Question écrite n° 8782 :
conditions d'attribution

11e Législature
Question signalée le 4 mai 1998

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes induits par le nouveau mode de calcul des ressources utilisé pour l'attribution de prestations familiales mises sous conditions de ressources, et en particulier des aides au logement. Le cas s'est présenté d'une personne seule qui, à sa demande d'ouverture de droits en octobre, était salariée depuis juillet. Le montant de ses revenus déclarés pour l'année précédente était inférieur au plafond de 30 000 francs puisque cette personne était bénéficiaire du RMI à ce moment-là. Le nouveau mode d'évaluation forfaitaire entré en vigueur le 1er juillet 1997 prévoit que les ressources prises en compte pour le calcul du droit ne sont pas celles de l'année de référence, mais sont des ressources annuelles « reconstituées » de façon forfaitaire et égales à douze fois le salaire perçu le mois précédant l'ouverture du droit. Pour le cas de la personne citée, cela correspond à une aide au logement de 414,92 francs pour un loyer de 2 050 francs. Cet exemple illustre le caractère pénalisant de ce nouveau mode de calcul des ressources, en particulier pour les bénéficiaires du RMI qui viennent de trouver à la fois un emploi et un logement. En conséquence, il lui demande si elle entend prendre des mesures pour limiter les effets pénalisants de cette nouvelle évaluation forfaitaire des ressources, de façon à favoriser l'accès au logement des personnes sortant de situations de précarité.

Réponse publiée le 11 mai 1998

Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après la barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Toutefois, afin de traiter plus équitablement les personnes qui, exerçant une activité professionnelle, demandent le bénéfice d'une aide personnelle au logement ou de prestations familiales soumises à condition de ressources, il a été décidé de réformer la procédure d'évaluation forfaitaire des ressources opérée à l'ouverture du droit. La procédure d'évaluation forfaitaire des ressources ne s'appliquait auparavant que lorsque la personne exerçait une activité professionelle et ne déclarait aucune ressource dans l'année de référence. Afin de mieux appréhender la réalité de la situation financièe d'un demandeur, des modalités nouvelles permettant de prendre en compte dans un plus grand nombre de situations les revenus de celui-ci au moment de sa demande ont été retenues. Dès lors que les ressources de l'année de référence sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 30 782,92 francs au titre de l'année 1996), au sens du revenu net imposable, l'évaluation forfaitaire appliquée consiste à prendre en compte la rémunénération du mois précédant l'ouverture du droit ou celle du mois de mai précédant le renouvellement du droit (en juillet), en la multipliant par douze afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 30 782 francs. Ainsi, le montant de l'allocation de logement est plus en rapport avec le montant des ressources du demandeur. Ces dispositions ne concernent pas les personnes qui perçoivent le revenu minimum d'insertion, même si elles exercent une activité professionnelle ; les revenus d'activité étant dans ce cas neutralisés. Elles ne font par ailleurs pas échec aux dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire se trouve notamment en situation de chômage indemnisé qui, dans ce cas, donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 mai 1998

Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998

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