Question écrite n° 8787 :
déchets ultimes

11e Législature
Question signalée le 23 mars 1998

Question de : Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste

Le rôle de la décharge dans la filière de gestion des déchets est au coeur des débats dans la plupart des pays industrialisés, même si les pratiques actuelles sont encore très disparates pour des raisons historiques, géographiques, culturelles ou administratives. Néanmoins, une orientation générale s'impose presque partout : elle consiste à limiter la mise en décharge, soit pour des raisons environnementales ou d'espaces disponibles, soit par la difficulté à contrôler totalement ces installations. Dans ce contexte, la position française s'est notablement éclaircie en ce qui concerne l'aménagement et la gestion des sites, avec la parution de l'arrêté du 9 septembre 1997. Cependant, la question reste plus ouverte concernant la nature du déchet ultime. Mme Odile Saugues souhaite savoir comment et dans quel délai Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement compte aborder cette question.

Réponse publiée le 30 mars 1998

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la notion de « déchet ultime ». La loi du 13 juillet 1992 définit le « déchet ultime » comme un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. L'expression est donc volontairement ouverte. Il convient de définir localement les conditions techniques et économiques adaptées à la mise en place d'un équilibre entre les différentes filières de valorisation et de traitement. Le choix éventuel du passage par l'incinération avant la mise en décharge ne peut être que local, car les critères de décision sont essentiellement locaux : les caractéristiques de la fraction de déchets non recyclables ou non compostables, en particulier en termes de flux et de contenu énergétique ; la possibilité d'utilisation de l'énergie récupérée par incinération ; les capacités disponibles de mise en décharge et la possibilité d'ouvrir de nouveaux sites. Le déchet ultime pouvant être mis en décharge se définit comme la fraction non « récupérable » des déchets et non comme le résidu de l'incinération. Cependant, deux conditions doivent être remplies : la décharge sera conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés ; la décharge ne recevra pas de déchets bruts. Des éclaircissements sur cette notion de « déchet ultime » seront apportés prochainement à l'issue des réflexions en cours sur la politique de gestion des déchets.

Données clés

Auteur : Mme Odile Saugues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 mars 1998

Dates :
Question publiée le 12 janvier 1998
Réponse publiée le 30 mars 1998

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