contractuels
Question de :
M. Nicolas Sarkozy
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Au mois de mai dernier, un protocole d'accord, pour résorber les emplois précaires dans la fonction publique, a été signé avec six organisations syndicales. Or, il s'avère que ce protocole ne répond pas réellement aux préoccupations de la grande majorité des contractuels. En effet, deux catégories d'agents non titulaires sont susceptibles d'être concernées par ces dispositions : les agents qui ont été recrutés dans les cadres d'emplois récemment créés ou pour lesquels aucun ou un seul concours ayant abouti à la création d'une liste d'aptitude a été organisé ; les agents occupant des emplois correspondant à l'échelle 2 de rémunération pour lesquels la loi prévoit la possibilité d'un recrutement sans concours. Il observe donc que cet accord ne concerne que les agents de catégorie C. Il lui demande si ses intentions sont de prendre les mêmes dispositions concernant les contractuels des catégories B et A.
Réponse publiée le 13 avril 1998
Dans le cadre des mesures prévues par le protocole signé le 14 mai 1996 entre le Gouvernement et la plupart des organisations syndicales de fonctionnaires en vue de la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques, la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a notamment fixé, dans son chapitre II, des mesures permettant aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions relevant de cadres d'emplois qui, caractérisés par une création récente ou par des difficultés rencontrées dans l'organisation des concours, ont contraint les collectivités à faire appel à des agents contractuels, de se présenter à des concours réservés d'accès à ces cadres d'emplois. Aux termes de l'article 6 de cette loi, ces concours peuvent ainsi être ouverts aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : - justifier à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - être, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; - exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ; - justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; - justifier, à la même date, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Il convient de préciser que le dispositif s'étendant sur quatre années à compter de la date de publication de la loi du 16 décembre 1996 précitée, ce délai peut permettre, d'une part, d'acquérir le diplôme éventuellement requis, d'autre part, d'atteindre l'ancienneté nécessaire. Chaque concours réservé est ouvert en fonction des postes déclarés vacants par les autorités territoriales employant des agents remplissant les conditions précitées. Le corollaire de ce dispositif est qu'une collectivité (ou un établissement en relevant) qui n'aurait pas déclaré de poste au concours réservé ne peut pas recruter de lauréat à ce concours. Le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent ainsi, le cas échéant, être organisés. Il précise en outre la ou les spécialités ouvrant la possibilité d'organiser de tels concours pour certains cadres d'emplois. Cette liste comporte non seulement des cadres d'emplois de catégorie C mais également de catégorie A (filières culturelle, sportive et médico-sociale) et de catégorie B (filières culturelle, sportive, administrative, médico-sociale et technique). Par ailleurs, le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit en son article 4 que, pour les agents non titulaires de catégorie A en poste au moment de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée le délai de dépôt des demandes de titularisation est réouvert pour une durée de six mois à compter de la publication de ce décret. La condition d'ancienneté de service prévue par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 que ce texte modifie est appréciée à la date de publication du décret du 2 février 1998, soit au 6 février 1998.
Auteur : M. Nicolas Sarkozy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998