caisses
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des représentants des familles au sein des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. Les dispositions des nouveaux modèles de statut des caisses de base tendent à exclure les représentants des familles de la composition des commissions de recours amiable du conseil d'administration de ces organismes. Or, cette participation présentait un intérêt certain pour les administrateurs familiaux dont le rôle est précisément d'être attentifs aux difficultés rencontrées par les familles en tant qu'usagers des CPAM et CAF, de tirer des enseignements de leurs constatations et de présenter aux pouvoirs publics toutes propositions permettant de faire évoluer la réglementation et d'améliorer le service rendu aux assurés et allocataires. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les raisons d'un tel revirement.
Réponse publiée le 3 août 1998
Les représentants des associations familiales par l'union départementale des associations familiales dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et ceux désignés par l'Union nationale des associations familiales au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales siègent en tant qu'administrateur avec voix délibérative. Néanmoins ils ne peuvent pas être membres des commissions de recours amiable. En effet, les dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale précisées par celles de l'arrêté du 19 juin 1969 fixent la composition de ces commissions dans les caisses d'allocations familiales ainsi qu'il suit : deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés et deux représentants choisis parmi les représentants des non-salariés (employeurs et travailleurs indépendants). La composition de ces commissions déterminée par la voie réglementaire s'impose donc aux conseils d'administration des caisses, nonobstant la pratique antérieure de certains conseils, qui se fondaient sur une disposition réglementaire non reprise dans les nouveaux modèles de statuts, pour permettre à des catégories d'administrateurs non représentées dans les commissions d'y assister. Cette composition a pour objet de respecter le caractère strictement paritaire de la commission de recours amiable, afin de garantir à l'assuré ou au cotisant en litige avec la caisse que son dossier est bien examiné par une instance dans laquelle le nombre de ses représentants est rigoureusement égal à la moitié du nombre des membres de la commission. Il apparaît en effet que le caractère précontentieux de cette commission à laquelle sont obligatoirement soumises toutes les réclamations formées par les usagers contre les décisions des organismes de sécurité sociale implique que la composition soit fixée par analogie à celle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction, qui connaît en première instance les litiges relevant du contentieux général, est présidée par un magistrat et comprend un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. En outre, il semble probable que la présence d'autres catégories d'administrateur siègeant, même à titre consultatif, risquerait de porter atteinte à l'équilibre des délibérations de cette commission. La commission de recours amiable est donc la seule commission où ne peuvent sièger les administrateurs autres que ceux représentant les employeurs ou les assurés sociaux. En revanche, toutes les catégories d'administrateurs peuvent être désignées au sein des autres commissions constituées par le conseil d'administration.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 3 août 1998