associations de consommateurs
Question de :
Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste
Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 828 du nouveau code de procédure civile. En effet, des particuliers s'adressent à des associations de consommateurs qui ont pour vocation, dans leurs statuts, la défense des intérêts des consommateurs. Le règlement de certains litiges avec des professionnels montre ses limites, quand ces derniers sont de mauvaise foi ou de mauvaise volonté ou quand le litige en question constitue une infraction pénale qui ne peut se résoudre par un compromis. Or, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, les associations de consommateurs ne peuvent intervenir en justice que pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Dans certaines juridictions (le travail et la sécurité sociale), des représentants qualifiés peuvent défendre les intérêts d'un salarié ou d'un assuré selon les articles 516-4 du code du travail et R. 114-20 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure un représentant qualifié des associations de consommateurs peut représenter un adhérent en justice, devant le tribunal d'instance, pour défendre les propres intérêts de ce dernier.
Auteur : Mme Françoise Imbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 16 mars 1998