Question écrite n° 8979 :
service national

11e Législature

Question de : M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste

M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes qui vont bénéficier des emplois jeunes et qui seront confrontés, durant la période de leur contrat, à l'obligation d'effectuer leur service national. L'Assemblée nationale a déjà eu à examiner la situation des jeunes bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans la période transitoire, qui nous sépare de la professionnalisation des armées. Un texte a ainsi été adopté, afin de leur permettre d'obtenir des reports d'incorporation, les modalités d'application devant entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Il propose que les emplois jeunes soient intégrés dans ce dispositif. Il suggère également que, pour les jeunes qui le souhaitent, les emplois jeunes, dans les services publics, les services de sécurité, les collectivités territoriales et les associations, puissent être reconnus comme pouvant relever d'un service civil, durant la période équivalente à la durée du service national que les jeunes concernés doivent effectuer. Il souhaite donc que des dispositions rapides soient prises dans ce sens.

Réponse publiée le 2 mars 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant entre les contrats de travail de droit privé à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. Cet article précise que les modalités d'application des reports liés à la détention de ces contrats seront fixées par décrets en Conseil d'Etat et que ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Le Gouvernement entend mettre en oeuvre ces mesures par anticipation à partir du mois de mars 1998, pour les jeunes disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée et en décembre 1998 pour les jeunes titulaires d'un contrat à durée déterminée. Il convient de noter que ce type de report n'est accordé par la commission régionale que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les commissions se détermineront notamment au regard de la capacité de l'employeur à réintégrer le demandeur à l'issue du service national. En effet, les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu comme c'était le cas jusqu'à la promulgation de la loi) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national. Dans ces conditions, la plupart des jeunes, appelés à accomplir leurs obligations militaires, sont désormais assurés de reprendre leur emploi à l'issue. Pour les « emplois-jeunes » de droit privé, la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes prévoit, en son article 1er, que ces contrats peuvent être conclus sur la base d'une durée déterminée ou indéterminée. Ainsi, à l'instar des autres contrats de travail, les commissions régionales apprécieront dans chaque cas, et selon les mêmes critères, si les conditions d'attribution du report d'incorporation sont effectivement réunies. Il est précisé que les jeunes gens ayant un emploi-jeune au ministère de l'intérieur ne pourront pas déposer de demande au titre de l'article L. 5 bis A, leur contrat de travail étant de droit public. Quant à la transformation des emplois-jeunes en formes civiles du service national, elle ne saurait être envisagée dans la mesure où elle constituerait une rupture du principe d'égalité à l'égard des personnes titulaires d'autres contrats de travail.

Données clés

Auteur : M. Patrice Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 2 mars 1998

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