sécurité sociale
Question de :
M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste
M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le Premier ministre sur un problème qui requiert son arbitrage entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et celui de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la contribution au remboursement de la dette sociale à l'égard des travailleurs frontaliers. Après l'avis motivé du 25 juillet 1997, la Commission européenne a déféré la France devant la Cour de justice européenne pour l'imposition de la CRDS aux travailleurs frontaliers qui résident en France, en violation des règlements communautaires. En effet, la commission considère la CRDS comme une cotisation sociale et non comme un impôt. Actuellement, les trésors publics adressent aux travailleurs frontaliers des lettres rappel de majoration de 10 % avec menaces de poursuites s'ils ne s'acquittent pas de cette contribution. Pour éviter un lourd contentieux entraînant des frais des deux côtés et pour apaiser les choses, il serait sage de stopper les mesures de poursuites pour non-paiement de la CRDS dans l'attente du verdict de la Cour de justice européenne. C'est pourquoi il lui demande d'intervenir afin que le paiement de la CRDS soit suspendu ainsi que les poursuites.
Réponse publiée le 22 juin 1998
Il importe de rappeler que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. Dans ces conditions, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Aux termes du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les titulaires de revenus de source étrangère dont l'imposition incombe à la France sont redevables de la CRDS dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés en France et que ces revenus sont imposables en France à l'impôt sur le revenu. En outre, ce même article dispose que la CRDS est recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les réclamations écrites déposées par ces débiteurs sont donc traitées dans les conditions prévues par les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, étant observé qu'une réclamation écrite déposée avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de rappel et des commandements suspend l'envoi des actes. Cela étant, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, les comptables ont été autorisés, par mesure de bienveillance, à dispenser de la constitution de garanties les contribuables ayant formé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement. Ceux qui ne l'auraient pas fait à ce jour pourront, s'ils le souhaitent, se rapprocher du centre des impôts dont ils sont redevables afin de déposer une réclamation. En outre, les contribuables utilisant les voies de recours contre la décision de rejet qui leur a été notifiée par le service de l'assiette sont également dispensés de garanties. Enfin, les frais de poursuites ainsi que la majoration de 10 % seront examinés avec bienveillance et pourront faire l'objet d'une remise gracieuse.
Auteur : M. Patrick Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Frontaliers
Ministère interrogé : Premier Ministre
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998