Question écrite n° 9011 :
héritiers

11e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des droits de succession de l'enfant adultérin relatif aux articles 760 et 908 du code civil. L'article 760 indique que l'enfant adultérin ne reçoit que la moitié de la part d'un enfant légitime et la moitié ôtée est reportée sur les seuls enfants issus du mariage pendant lequel ils sont nés. Celui-ci vise à protéger les enfants légitimes comme il se doit. Cependant, l'article 908 interdit à l'enfant adultérin de recevoir par donation ou testament plus que sa part ab intestat prévu par l'article 760. Son auteur pourrait donc user de sa quotité disponible à l'adresse d'une personne étrangère à la famille mais ne pourrait pas la donner à son propre enfant s'il souhaite rétablir l'égalité. Au regard de l'article 760, l'inégalité entre les enfants peut se traduire par une part successorale plus importante pour l'enfant protégé que si l'enfant adultérin n'avait pas existé. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique ont déjà fait évoluer leur droit afin de rétablir l'égalité de traitement entre les enfants, mais en France les projets de loi n'ont pas encore abouti. Aussi, elle lui demande de l'informer de ses positions et de ses éventuels projets afin de régler certaines situations d'inégalité entre les enfants créées par ces articles du code civil.

Réponse publiée le 23 février 1998 (Erratum publié le 16 mars 1998)

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la place occupée par les enfants adultérins dans la succession de leurs auteurs a été profondément modifiée par la loi du 3 janvier 1972 qui a posé le principe d'égalité entre les filiations légitime et naturelle : les enfants naturels dont la filiation est légalement établie ont, en général, les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. Il en est notamment ainsi des enfants adultérins dès lors qu'ils ne sont pas en concours avec le conjoint ou avec les enfants légitimes issus de l'union au cours de laquelle ils ont été eux-mêmes conçus. Mais il n'a pas paru possible au législateur, lorsqu'un tel concours se produit, de conférer une égalité totale sauf à méconnaître les devoirs et obligations du mariage. Dans ce cas, mais dans celui-là seul, les droits des enfants adultérins sont réduits de moitié. Cette restriction peut toutefois n'être que provisoire. La loi de 1972 a en effet supprimé l'interdiction de légitimer les enfants adultérins : par conséquent, ceux qui font l'objet d'une légitimation acquièrent les mêmes droits héréditaires que les autres enfants quelle que soit la qualité des héritiers avec lesquels ils sont en concours. C'est dans un souci d'équilibre que le législateur n'a pas, à ce jour, opéré une totale assimilation. En tout état de cause, la réforme du droit des successions dont la chancellerie se propose de saisir le Parlement, après achèvement des travaux en cours sur le droit de la famille, sera l'occasion pour la représentation nationale de se prononcer sur la question.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 23 février 1998
Erratum de la réponse publié le 16 mars 1998

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