Question écrite n° 9020 :
filière technique

11e Législature

Question de : M. Guy-Michel Chauveau
Sarthe (3e circonscription) - Socialiste

M. Guy-Michel Chauveau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par les agents du cadre des techniciens territoriaux reçus à l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires. En effet, pour être nommées, ces personnes doivent être inscrites sur une liste d'aptitude, mais uniquement au titre de la promotion interne. Or la promotion interne n'est possible qu'à raison d'une promotion pour cinq nominations de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu (décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994). Pour ces raisons, il lui demande s'il est possible d'instituer un système dérogatoire dans les départements à faible recrutement d'ingénieurs afin de permettre aux techniciens reçus à l'examen professionnel d'être nommés.

Réponse publiée le 4 mai 1998

Les fonctionnaires territoriaux issus des cadres d'emplois des techniciens territoriaux et d'assistants territoriaux qualifiés de laboratoires, et recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires par examen professionnel selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, sont soumis à la règle du quota prévue à l'article 10 du décret précité : un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à une centre de gestion de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité. Toutefois, un assouplissement a été introduit par l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude, mais à la condition qu'au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription soit intervenu. En outre, la mission d'étude confiée à un membre du Conseil d'Etat est consacrée aux prolèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. C'est dans ce cadre que les questions relatives aux quotas pourront être abordées.

Données clés

Auteur : M. Guy-Michel Chauveau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 19 janvier 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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