Question écrite n° 9244 :
cantines scolaires

11e Législature
Question signalée le 6 avril 1998

Question de : M. Robert Gaïa
Var (2e circonscription) - Socialiste

M. Robert Gaïa attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur des communes, en particulier rurales, qui souhaitent garder leur restauration scolaire en gestion publique. Afin d'échapper à la pression des grands groupes industriels, elles se sont rassemblées au sein d'un groupement de commandes qui obtient des conditions de prix exceptionnelles. La procédure suivie est celle du livre IV du code des marchés publics qui permet à chaque adhérent, à l'issue de la consultation collective, de signer ses propres marchés, de déclencher ses commandes et de régler directement ses achats. Il lui demande si un tel groupement peut se doter de la personnalité morale et bénéficier du support d'une structure intercommunale afin de disposer d'un budget de fonctionnement. D'autre part, par analogie aux hôpitaux publics, un groupement de commandes peut-il continuer son action au sein d'une structure intercommunale dont le directeur serait également le coordonnateur délégué du préfet dans le cadre du livre IV du code des marchés publics ?

Réponse publiée le 13 avril 1998

Des collectivités publiques ont la possibilité de se regrouper pour procéder à leurs opérations de mise en concurrence et d'achats selon deux modalités différentes. La première consiste à se placer dans le cadre du livre IV du code des marchés relatif à la coordination de commande en obtenant du préfet la désignation par arrêté d'une personne physique coordonnateur de commandes chargée des opérations de préparation et de passation des marchés, à l'exclusion toutefois de leur conclusion qui revient, en vertu des règles du code général des collectivités territoriales, aux autorités compétentes pour signer les marchés. L'autre voie consiste pour les collectivités à créer un établissement public de coopération intercommunale qui sera chargé de la mission d'achat, selon un mandat qu'il conviendra de définir dans les textes institutifs de l'établissement. La délégation donnée peut dans ce cas conduire l'établissement à conclure lui-même les marchés publics relatif aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les deux voies sont bien entendu exclusives l'une de l'autre et conduisent à la mise en oeuvre de dispositions distinctes du code des marchés publics. S'agissant des agents d'exécution chargés de mettre en oeuvre les mesures d'achat, il n'est pas possible de confondre le rôle de l'agent chargé d'intervenir dans le cadre d'une mission de coordination de la commande publique, sous l'autorité du préfet, et le rôle d'un personnel de l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au contrôlehiérarchique du président du comité syndical. Il n'est donc pas possible d'envisager le maintien d'un groupement de commandes au sein d'une structure intercommunale contrôlée par un comité syndical, dont le directeur serait le coordonnateur du préfet, en raison de la confusion qu'engendrerait une telle situation sur le plan juridique, financier et du contrôle exercé.

Données clés

Auteur : M. Robert Gaïa

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 avril 1998

Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998

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