transports sanitaires
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de l'article 5 du décret n° 83-40 modifié aux ambulanciers. En effet, les temps du travail des ambulanciers sont régis par ce décret n° 83-40 rédigé et actualisé par le ministère des transports. Les ambulanciers sont, en effet, classés sous la rubrique des transports de voyageurs. Cependant, les entreprises ne sont pas contrôlées par les inspecteurs du travail du transport, mais par l'inspection générale du travail. Cette complexité permet donc aux employeurs d'appliquer sans discernement l'article 5 du décret n° 83-40 modifié, qui prévoit de compter pour la moitié du temps de travail effectif le temps non consacré à la conduite. Cette règle ne tient pas compte du travail réel effectué par les ambulanciers (facturation, accompagnement des malades, etc.). Elle aboutit au non-respect des amplitudes de travail et des temps de repos, et contraint parfois les employés concernés à travailler plus de 50 heures par semaine. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour résoudre cette situation.
Réponse publiée le 10 août 1998
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport concerne 450 000 salariés, parmi lesquels figurent les 30 000 salariés des entreprises d'ambulances. A la suite du conflit routier de novembre dernier, le protocole salarial du 7 novembre 1997 a prévu notamment la revalorisation des rémunérations conventionnelles minimales garanties par cette convention collective, pour tous les salariés qu'elle concerne. Cet accord a ainsi prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de voyageurs, et les personnels roulants des entreprises d'ambulance, une augmentation immédiate de 4 %, au 1er novembre 1997, des rémunérations conventionnelles garanties. Les dispositions réglementaires actuellement prévues par le décret modifié n° 83-40 du 26 janvier 1983, concernant la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier, peuvent bien entendu être modernisées, en particulier en ce qui concerne les salariés des entreprises d'ambulance. Le Gouvernement considère qu'il incombe d'abord, en la matière, aux partenaires sociaux du transport routier d'entamer des négociations paritaires à cette fin, dans la perspective d'un accord collectif de branche qui puisse servir de base à la révision des dispositions réglementaires en vigueur. Des négociations particulières, relatives aux règles sociales conventionnelles applicables aux salariés des entreprises d'ambulance, pourraient ainsi effectivement se dérouler en 1998, à la diligence des partenaires sociaux. Le Gouvernement sera, le moment venu, très attentif au déroulement de ces négociations et, le cas échéant, à leurs résultats.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 10 août 1998