Question écrite n° 9271 :
personnel

11e Législature
Question renouvelée le 3 août 1998

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de loi relatif au temps partiel et ses conséquences sur le transport routier des scolaires. Une modification importante des conditions de rémunération du personnel de conduite à temps partiel entraînerait des conséquences néfastes sur l'équilibre fragile des contrats qui lient les collectivités locales aux transporteurs routiers de voyageurs dans le cadre des services spéciaux de transports scolaires. L'amplitude dans le transport public interurbain est encadrée par les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Les dispositions spécifiques au temps partiel interdisant en pratique à la même personne d'assurer le service du matin et du soir, la seule possibilité serait de dédoubler le temps partiel, d'où les durées de travail très faibles et des revenus en conséquence. En cas de limitation de la durée des coupures, entraînant la nécessité de paiement de temps improductifs, le surcoût se répercuterait nécessairement sur le prix de revient du service public, et donc sur les collectivités locales organisatrices. Aussi il lui demande si elle prévoit une dérogation à la règle générale limitant les amplitudes ou la durée ou le nombre des coupures du personnel à temps partiel pour cette activité particulière ou si elle compte faire supporter aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires induites.

Réponse publiée le 10 août 1998

Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transporteurs routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : équipement et transports

Renouvellement : Question renouvelée le 3 août 1998

Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 10 août 1998

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