jugements
Question de :
M. Aimé Kergueris
Morbihan (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Aimé Kergueris attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lourdeur administrative imposée dans les actes juridiques les plus simples. Dans le cadre d'une garde d'enfant confiée à un collatéral pour incapacité majeure des parents, celui-ci doit, pour une simple demande d'un document administratif auprès d'une mairie ou de tout autre organisme, fournir l'ensemble du jugement lui confiant la garde de l'enfant, y compris les attendus retraçant toute l'histoire de la famille et les raisons de la déchéance du droit de garde des parents. Pour des raisons de simple discrétion, de coût, et de simplification administrative, il serait souhaitable que seule la décision du tribunal soit demandée et non pas l'ensemble du jugement. Il lui demande par conséquent de bien vouloir donner des instructions en ce sens, évitant ainsi que des affaires privées soient exposées sur la place publique, particulièrement dans les petites communes.
Réponse publiée le 29 juin 1998 (Erratum publié le 27 juillet 1998)
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, qui régit les droits des tiers de se faire délivrer par le greffe copie intégrale des jugements prononcés publiquement, trouve ses limites dans un certain nombre de règles destinées à concilier l'exigence d'une publicité des décisions de justice avec celles d'une protection de la vie privée, notamment familiale, des justiciables, ainsi que d'une protection spécifique des mineurs. Ainsi, par exemple, parce que ces décisions ne sont pas prononcées publiquement, les tiers ne sont en droit de se faire communiquer par le greffe ni les jugements portant délégation, ou retraite de l'autorité parentale, ni les jugements d'assistance éducative confiant l'enfant à un autre membre de sa famille que ses père et mère, ou à un tiers digne de confiance. Par ailleurs, l'article 1148 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'il est justifié, à l'égard des tiers, du divorce ou de la séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire. S'agissant des relations entre l'administration et les particuliers, le garde des sceaux comprend les préoccupations exprimées par l'auteur de la question. En considération de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ne confère l'autorité de la chose jugée qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de celle-ci, il est opportun que les administrations n'exigent que les justificatifs strictement nécessaires à l'instruction des demandes. Une telle question concernant l'ensemble des départements ministériels, la Chancellerie se propose de rappeler ce principe aux administrations relevant des autres départements ministériels.
Auteur : M. Aimé Kergueris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998
Erratum de la réponse publié le 27 juillet 1998