Question écrite n° 9348 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes des maîtres contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat avec l'Etat. En effet, il s'avère que la jurisprudence tend non seulement à considérer que l'employeur de ces personnels est l'établissement et non l'Etat, mais aussi que ces maîtres contractuels sont des salariés de droit privé. Or selon la loi du 31 décembre 1959, seuls les maîtres agréés qui travaillent dans les classes sous contrat simple, doivent être considérés comme des salariés de droit privé tandis que ceux qui enseignent dans les classes sous contrat d'association sont de droit public. La jurisprudence vient donc s'inscrire en contradiction avec le principe de la parité tel que défini dans la loi, et ne peut que retarder son application. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour réaffirmer clairement que seul l'Etat est l'employeur des maîtres contractuels, et s'il envisage d'engager une concertation entre les organisations syndicales représentatives des maîtres et les ministres concernés concernant le statut des enseignants ainsi que la place du secteur associé dans la mise en oeuvre de la politique éducative du Gouvernement.

Réponse publiée le 2 mars 1998

La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relations de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 26 janvier 1998
Réponse publiée le 2 mars 1998

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