systèmes d'échanges locaux
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles se développent les systèmes d'échanges locaux (SEL). Ces SEL, qui revêtent une forme associative, représentent dans notre pays une centaine de réseaux regroupant quelque 5 000 personnes. L'intérêt social des SEL ne saurait être contesté. Ces structures associatives d'échanges, fondées sur la solidarité, concernent des domaines aussi variés que l'agriculture, la culture, la santé, la mécanique, le bâtiment ou les services. En offrant à leurs adhérents une reconnaissance d'utilité sociale, les SEL représentent en effet un moyen de lutte contre l'exclusion ainsi qu'un apport pour l'économie locale notamment en milieu rural. Si les valeurs échangées par l'intermédiaire des SEL sont encore marginales, le développement de ces derniers pourrait constituer une forme de concurrence déloyale à l'égard des modes de production et de commercialisation traditionnels. Un certain flou juridique entoure en effet les SEL quant à l'application de la législation et de la réglementation relatives, d'une part, au travail illégal et d'autre part, au recouvrement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi qu'à l'autorisation de crédits. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures précises il entend mettre en oeuvre afin de clarifier le statut juridique et fiscal des SEL.
Réponse publiée le 29 décembre 1997
L'honorable parlementaire fait référence au développement des systèmes d'échanges locaux (SEL) et s'interroge sur leur statut juridique, notamment s'agissant de l'application de la législation et de la réglementation relatives, d'une part, au travail illégal et, d'autre part, au recouvrement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi qu'à l'autorisation de crédits. Les SEL revêtent en effet la forme d'associations à but non lucratif ayant pour objet d'organiser, entre leurs adhérents, l'échange multilatéral de biens de consommation, d'objets mobiliers ou de prestation de service dont la valeur est déterminée au moyen d'une unité de compte théorique ayant une parité égale à un franc. Ces systèmes sont souvent présentés par leurs organisateurs comme un moyen de promouvoir les solidarités dans le cadre du développement local et de lutter contre l'exclusion. A ce titre, ils retiennent l'intérêt des services du ministère de l'emploi et de la solidarité, soucieux de concilier le développement de liens de solidarité avec le nécessaire respect de la réglementation du code du travail. Toutefois, certaines activités des SEL relevant de professions de type artisanal, agricole ou même parfois de professions réglementées, il convient d'éviter que des personnes peu scrupuleuses n'utilisent l'opportunité que constitue l'adhésion à un SEL afin de s'exonérer de leurs obligations fiscales et sociales. Une telle situation serait, en effet, préjudiciable aux professionnels respectueux des règles établies qui pourraient être alors victimes d'une forme de concurrence déloyale. En outre, d'autres difficultés peuvent se présenter dans la mesure où les adhérents des SEL réalisent dans ce cadre certains travaux sans disposer d'aucune couverture spécifique des risques d'accident du travail. L'application de la législation au travail dissimulé fournit cependant les outils nécessaires à la répression des pratiques manifestement frauduleuses, sans pour autant entrer en contradiction avec les objectifs de solidarité et de lutte contre l'exclusion des associations concernées. L'article L. 324-10 du code du travail, qui définit notamment l'infraction de travail dissimulé par dissimilation d'activité, sanctionne en effet l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'aurait pas requis son immatriculation à un registre professionnel ou n'aurait pas procédé aux déclarations fiscales ou sociales obligatoires. En conséquence, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le fait pour une personne d'exercer, à travers les SEL, une activité à but lucratif et de nature clairement professionnelle (c'est-à-dire une activité se caractérisant notamment par une certaine importance et une certaine fréquence) dans le seul but de s'exonérer des obligations qui lui incomberaient normalement au titre de cette activité, pourrait constituer l'élement matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Il serait cependant opportun que l'ensemble des questions soulevées par l'honorable parlementaire puisse être examiné globalement, afin de tenir compte de la nature éminemment interministérielle de ce dossier. C'est pourquoi cette question pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'une des réunions de la commission nationale de lutte contre le travail illégal qui devrait se tenir prochainement.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997