Question écrite n° 9418 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des salariés qui acceptent de quitter l'entreprise dans le cadre d'un « plan retraite progressive ». Ces personnes, en effet, bénéficient d'une prime de départ hiérarchisée. Cette prime est imposable en totalité, faisant considérablement augmenter la base de calcul des impôts sur le revenu, lors de l'année de perception, se traduisant ainsi par une fiscalité nettement supérieure, alors que le préretraité aura des revenus moindres. La prime de départ, initialement attribuée pour compenser le manque à gagner du salaire, devrait pouvoir être imposable sur le nombre d'années restant à courir pour atteindre l'âge de la retraite et surtout ne pas contribuer à imposer plus lourdement le salarié que ce qu'il aurait dû payer initialement s'il avait continué à travailler. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 1er juin 1998

Les primes ou indemnités versées aux salariés qui adhèrent à une préretraite progressive constituent un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle elles sont attribuées, dès lors que le contrat de travail des bénéficiaires n'est pas rompu. Cela étant, les intéressés peuvent demander l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts relatif aux revenus exceptionnels dans les conditions de droit commun prévues au premier alinéa de cet article. En outre, les salariés concernés bénéficient lors de leur départ à la retraite, soit d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 20 000 francs en application du 22/ de l'article 81 du code général des impôts, soit d'une indemnité de mise à la retraite, qui est exonérée dans la limite de l'indemnité de mise à la retraite prévue dans la convention collective. La fraction imposable de l'une ou l'autre de ces indemnités, qui s'effectue dans la catégorie des traitements et salaires, bénéficie pour le calcul de l'impôt, au choix de son bénéficiaire, soit du système du quotient prévu à l'article 163-0 A déjà cité, quel que soit le montant de l'indemnité de départ, soit du régime prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité, par parts égales, sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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