Question écrite n° 9428 :
CSA

11e Législature

Question de : M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

Dans le courant du mois de janvier 1998, deux dérives graves ont pu être constatées sur nos écrans de télévision : 1/ une grande chaîne privée a diffusé, à une heure de grande écoute, l'annonce en direct, par le chef d'établissement, de la liste des jeunes victimes de la catastrophe des Orres. Au-delà du drame épouvantable vécu par les parents, il y a là une atteinte inadmissible au respect dû aux victimes et aux familles dans ces circonstances particulièrement horribles. Il n'y a eu aucune réaction du CSA, ni d'excuses formulées par la chaîne privée ; 2/ une grande chaîne publique a diffusé une émission animée et produite par M. J.-C. Delarue sur le thème : « le vol est-il légitime ? » au cours de laquelle un haut magistrat, qui ne faisait que rappeler l'esprit et la lettre de la loi de la République, s'est fait insulter en public et en direct sous le regard amusé de l'animateur. Il n'y a eu aucune réaction du CSA, ni d'excuses formulées par la chaîne publique. Ainsi, jour après jour, et semble-t-il en toute impunité, puisque le CSA se réfugie dans un mutisme total, la télévision française diffuse des images « spectacles » qui remettent en cause les valeurs fondamentales de notre société républicaine et, au-delà, la pérennité de notre civilisation humaniste. M. Marc-Philippe Daubresse rappelle que le CSA, si prompt à d'autres époques à se saisir du moindre bruissement médiatique, a pour mission quotidienne de garantir la liberté et l'objectivité de l'information dispensée sur les antennes publiques et privées, mais également de sanctionner toute dérive portant atteinte à l'essence même de la démocratie française. M. Marc-Philippe Daubresse souhaite connaître les mesures que compte prendre Mme le ministre de la culture et de la communication afin que ces missions essentielles du CSA, qui ne sont manifestement pas assumées aujourd'hui par cette instance, soient rappelées à son président, et appréciées les réparations qui seront offertes aux familles agressées dans leur douleur et au magistrat bafoué dans son honneur, puisqu'ils ont été, les uns et les autres, gravement offensés dans ces deux émissions télévisées.

Réponse publiée le 3 août 1998

L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a posé le principe de la liberté de communication mais en a également fixé les limites, au premier titre desquelles figure le respect de la dignité de la personne humaine. A cet égard, il entre dans les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à ce que l'exercice de la liberté d'expression par les diffuseurs ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne. A la suite des événements télévisés dont fait état l'honorable parlementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas resté sans réaction. Conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, il a convoqué les directeurs des chaînes de télévision concernées pour leur faire part de ses observations sur ces différents sujets. Ces auditions, centrées sur les aspects déontologiques du traitement de l'information à la télévision, ont permis aux chaînes d'exposer leurs difficultés et de prendre la mesure de leurs engagements éditoriaux. A l'issue de ces rencontres, il a notamment été décidé de créer, sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un « groupe de contact » réunissant des responsables des rédactions et des magistrats, chargé d'examiner les situations litigieuses issues du traitement médiatique des affaires judiciaires. Pour sa part, la ministre de la culture et de la communication a souhaité que des missions de médiation entre les téléspectateurs et les chaînes de télévision soient mises en place au sein des entreprises de l'audiovisuel public pour prévenir toute dérive et mieux répondre aux attentes des auditeurs et des téléspectateurs. A son initiative et pour la première fois en Europe, des postes de médiateurs ont été créés par les présidents des chaînes publiques, France 2, France 3 et Radio France Internationale, pour assurer de façon permanente ce travail d'analyse, de suivi et de réflexion. En tout état de cause, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la communication prévoit, dans le cadre des articles 42 et 48-1, que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il engage la procédure de mise en demeure à l'encontre des services autorisés et des sociétés nationales de programme lorsqu'ils n'ont pas respecté leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'érotisme dans leurs programmes. Le Gouvernement a souhaité compléter ce dispositif en renforçant dans le projet de loi sur l'audiovisuel les possibilités d'action du Haut Conseil de la population et de la famille et des associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de manquements par les chaînes de télévision à leurs obligations.

Données clés

Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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