Question écrite n° 9539 :
listes électorales

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés rencontrées pour la mise en pratique des nouvelles dispositions de la loi concernant l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans sur les listes électorales. En particulier, la vérification de la domiciliation entraîne parfois des recherches complexes, dans la mesure où de nombreux jeunes ayant atteint l'âge de dix-huit ans ne sont plus domiciliés dans leur commune de naissance. Si la vérification est plus facile pour les garçons en raison du recensement militaire, pour les filles par contre il n'existe pas de critère permettant de justifier aevc exactitude le lieu de leur domiciliation : d'où les risques d'une non-inscription ou au contraire d'une double inscription dans deux communes différentes. Il lui demande donc quelles mesures très précises peuvent être prises pour assurer la plus grande exactitude dans la réalisation de ces inscriptions d'office sur les listes électorales sans pour autant compliquer le travail supplémentaire imposé aux mairies.

Réponse publiée le 9 mars 1998

La loi relative à l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans sur les listes électorales a été discutée par le Parlement du 23 septembre (date de sa première lecture au Sénat) au 30 octobre 1997 (date de sa lecture définitive à l'Assemblée nationale). Elle a été publiée le 11 novembre suivant. Son décret d'application est intervenu dès le 28 novembre et publié au Journal officiel du 29 en même temps que la circulaire aux maires précisant les conditions dans lesquelles les nouveaux textes devaient être mis en oeuvre. Eu égard au caractère novateur de la réforme et au très bref délai restant à courir jusqu'à la date à laquelle les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales sont tenues d'avoir achevé leurs travaux, l'exercice s'avérait nécessairement difficile pour la première application du dispositif à la révision 1997-1998, tant pour les organismes gestionnaires des fichiers d'où sont extraites les informations nominatives requises, que pour l'Institut national de la statistique et des études économiques chargé de traiter ces informations, de les ventiler par commune et de les communiquer aux mairies concernées. Le ministre de l'intérieur lui-même, en soutenant le projet de loi devant le Parlement, n'avait pas manqué d'appeler l'attention des députés et des sénateurs sur ce point en leur demandant d'être ses interprètes auprès des maires pour que, nonobstant la procédure d'inscription d'office, le maximum de jeunes aient recours à la procédure d'inscription de droit commun sur demande expresse. La circulaire précitée publiée au Journal officiel du 29 novembre a cependant donné aux maires toutes instructions utiles pour que les opérations de révision des listes se déroulent dans les meilleurs conditions possibles, y compris dans les cas où les informations en provenance de sources autres que celle du fichier du recensement établi en application du code du service national ne comporteraient pas la nationalité des candidats électeurs ou ne contiendraient que des indications incomplètes quant à leur domicile. Au demeurant, et même si, compte tenu des circonstances ci-dessus évoquées, les inscriptions d'office n'ont pas eu au cours de la révision 1997-1998 un caractère parfaitement exhaustif, les électeurs omis conservent la possibilité de se faire inscrire par décision du juge du tribunal d'instance dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 34 du code électoral. Cette faculté leur reste ouverte jusqu'au jour du scrutin auquel ils souhaitent participer. Il est clair que, pour les révisions des listes électorales à venir, les délais seront beaucoup moins contraignants puisque les mairies disposeront des informations nominatives dès le courant du mois de septembre, conformément à l'article R. 6 nouveau du code électoral. En outre, toute difficulté liée au caractère fragmentaire des informations relatives à la nationalité des candidats à l'inscription sera levée à court terme, dès lors que les jeunes filles seront soumises à l'obligation du recensement en application du code du service national.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 9 mars 1998

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