déductions de charges
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une inégalité en matière de fiscalité entre les agriculteurs, d'une part, et les industriels, commerçants ou membres des professions libérales, d'autre part. En effet, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts, les agriculteurs ne peuvent déduire de leurs revenus imposables, les déficits qu'ils subissent dans leur activité agricole, qu'à condition que l'ensemble des revenus non agricoles du foyer fiscal ne dépassent pas 200 000 francs, contrairement aux industriels, commerçants ou membres des professions libérales, qui peuvent déduire sans limitation les déficits de leurs activités, à l'exception de quelques cas récemment introduits dans la loi et liés à des soucis de défiscalisation, plus qu'à l'exercice d'une profession non salariée non agricole. Cette inégalité en matière de fiscalité semble en outre d'autant moins justifiée que les agriculteurs sont davantage exposés aux aléas climatiques et aux situations déficitaires qui en découlent que les industriels, commerçants ou membres des professions libérales. Dans un souci d'égalité, il lui demande donc de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la même règle de déductibilité soit appliquée à toutes les professions non salariées.
Réponse publiée le 11 mai 1998
Le 1/ bis du I de l'article 156 du code général des impôts prévoit que les déficits constatés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ne sont imputables sur le revenu global que s'ils proviennent d'une activité véritablement professionnelle, c'est-à-dire qui comporte la participation personnelle, continue et directe d'un membre du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à celle-ci. S'agissant des déficits agricoles, le 1/ du I du même article dispose que ces déficits sont imputables sur le revenu global à condition que les revenus autres qu'agricoles réalisés par le foyer fiscal ne dépassent pas 200 000 francs. Le seuil de non-imputation est défini sur la base du revenu imposable. Il correspond ainsi, dans le cas d'un exploitant dont le conjoint est salarié, à un salaire net de 280 000 francs. Ce dispositif propre à l'agriculture a été institué en 1964 à la suite d'une enquête qui avait fait apparaître l'existence d'importants abus, certains investisseurs ne s'intéressant à une activité agricole que pour réduire l'imposition de leur revenu principal. Les motifs qui ont conduit à son adoption conservent toute leur valeur. L'application des critères du 1/ bis du I de l'article 156 précité, qui sont mal adaptés aux spécificités de l'agriculture compte tenu de l'existence d'un nombre élevé d'exploitants pluriactifs, ne permettrait pas de satisfaire aussi efficacement à cet objectif de lutte contre l'évasion fiscale.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998