réductions d'impôt
Question de :
M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Michel Herbillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la perte de la réduction d'impôt à laquelle les contribuables ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques avaient droit jusqu'à maintenant. Le législateur avait décidé, en effet, pour l'imposition des revenus 1997, de faire bénéficier de la réduction d'impôt les personnes ayant souscrit ou prorogé leur contrat à primes périodiques avant le 5 septembre 1996 et dont le montant d'impôt n'excédait pas 7 000 francs au titre des revenus 1995 et 1996. Le bénéfice de la réduction était de même assurté aux personnes payant plus de 7 000 francs d'impôts mais dont le contrat avait été signé ou prorogé avant le 20 septembre 1995. Dans une réponse publiée le 20 octobre 1997 à une question écrite, le ministre de l'économie a ajouté une condition supplémentaire à l'obtention de la réduction d'impôt. Ne seraient susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt que les contrats pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant deux ans. Il lui demande donc s'il confirme cette interprétation sans fondement législatif ni réglementaire qui aurait pour conséquence de priver du bénéfice de cette réduction d'impôt un grand nombre d'épargnants.
Réponse publiée le 6 avril 1998
Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait par le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
Auteur : M. Michel Herbillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 février 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998