allocation aux adultes handicapés
Question de :
M. Albert Facon
Pas-de-Calais (14e circonscription) - Socialiste
M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences dommageables de la législation relative à l'allocation forfaitaire aux handicapés. Le décret du 16 mai 1994 prévoit le versement aux handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, disposant d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein, d'un complément d'allocation égal à 16 % du montant mensuel de l'AAH. Dès lors, si l'allocataire ne peut plus percevoir l'aide personnalisée au logement par l'application d'un plancher de ressources, il ne peut plus prétendre à l'attribution de l'allocation forfaitaire subordonnée à l'octroi de cette aide au logement. Cette application stricte de la législation en vigueur a pour conséquence une diminution des ressources pouvant aller jusque 12,5 % de l'ancien revenu, alors même que l'allocataire se voit suspendre son aide au logement pour un dépassement infime de la limite considérée. Aussi il lui demande s'il ne conviendrait pas de porter un nouvel examen à cette législation en envisageant l'atténuation de ses effets très préjudiciables.
Réponse publiée le 24 août 1998
Instituée par l'arrêté du 29 janvier 1993, l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées a été transformée en complément d'allocation aux adultes handicapés (AAH) par l'article 58 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la sécurité sociale (devenu l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale). L'article L. 821-1-1 n'en a pas pour autant modifié les conditions d'attribution, qui sont les suivantes : présenter un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ; bénéficier soit d'une AAH à taux plein, soit d'une AAH à taux différentiel servie en complément d'un avantage d'invalidité, de vieillesse ou d'une rente d'accident du travail ; disposer d'un logement indépendant et percevoir, à ce titre, une aide personnelle au logement. Le législateur a ainsi entendu réserver expressément l'octroi de cette prestation aux personnes handicapées les plus démunies, c'est-à-dire celles qui, à la fois, disposent des ressources les plus faibles et sont les plus gravement handicapées. Cent onze mille personnes bénéficient du complément d'AAH pour un coût total de 725 millions de francs. Le Gouvernement ne méconnaît pas les effets pervers d'une législation par nature perfectible. Cependant, la situation des comptes sociaux ne permet pas d'envisager, dans l'immédiat, une modification des critères d'attribution. La mission d'enquête conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales en cours sur les processus d'attribution de l'AAH et sur les pratiques des COTOREP offrira prochainement l'opportunité d'examiner les évolutions souhaitables dans ce domaine et de s'interroger, à cette occasion, sur certains effets de seuil préjudiciables au maintien en milieu de vie ordinaire ou à la reprise d'une activité rémunérée.
Auteur : M. Albert Facon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 25 mai 1998
Dates :
Question publiée le 9 février 1998
Réponse publiée le 24 août 1998