Question écrite n° 979 :
maires

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique des conseillers municipaux délégués. Il semble en effet que la jurisprudence et les textes ne s'accordent pas toujours sur le nombre maximal de conseillers municipaux délégués et sur la nature des délégations que le maire ou le conseil municipal peut leur accorder.

Réponse publiée le 25 août 1997

En matière de délégation de fonctions du maire, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales donne aux adjoints un droit de priorité. Ainsi le maire ne peut donner des délégations à des conseillers municipaux qu'en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints ou encore, lorsque le maire a retiré les délégations donnés à un adjoint si celui-ci ne démissionne pas. Aucun texte législatif ni réglementaire ne limite expressément le nombre des conseillers pouvant recevoir de telles délégations. La jurisprudence ne paraît pas s'être prononcée sur ce point mais a rappelé dans son arrêt du 8 avril 1987 (ville de Fréjus - Lebo p. 124) le droit de priorité des adjoints, en considérant que « la circonstance que tous les adjoints disposaient déjà... de délégations consistantes, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que lesdites délégations les empêcheraient de recevoir les délégations de fonctions » confiées aux conseillers, n'est pas « de nature à constituer une absence ou un empêchement au sens des dispositions » de l'article L. 2122-18 susvisé. De ce droit de priorité, on peut déduire que les conseillers ne peuvent détenir que des délégations de fonctions résiduelles par rapport à celles consenties aux adjoints. Ces délégations doivent néanmoins porter sur les fonctions mêmes du maire et les définir précisément (CE 12 mars 1975, commune des Loges Margueron, Lebon p. 186). Le Conseil d'Etat a été conduit à considérer qu'un arrêté du maire nommant des conseillers municipaux en qualité de « conseillers municipaux délégués auprès de M. le maire » mais qui ne comporte aucune délégation de fonctions méconnaît les dispositions législatives applicables en la matière (CE, 1er février 1989 ; commune de Grasse). De même, un arrêté municipal donnant délégation à un conseiller pour « seconder » un adjoint dans les fonctions qui lui ont été déléguées, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au conseiller le pouvoir de prendre des décisions au nom du maire (CE, 3 juin 1994 ; ville de Lyon c/Mme François, Lebon p. 287).

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 25 août 1997

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