contribution temporaire de 15 %
Question de :
M. François Baroin
Aube (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Baroin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par un certain nombre d'experts comptables suite à la mesure à caractère fiscal et financier mise en place par le Gouvernement, instaurant une contribution exceptionnelle d'impôt sociétés de 15 %. Or, toutes les sociétés ne sont pas soumises à cette contribution. Y échappent notamment les personnes morales réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Cependant, l'article 1 de cette loi, paragraphe 1, alinéa 4, prévoit, pour que cette exonération s'applique aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs, que le capital de la société, intégralement libéré, soit détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par les personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. La condition tenant à la libération intégrale du capital aboutit à soumettre, à la contribution complémentaire de 15 %, des PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu par la loi. La rédaction du texte semble avoir été calquée sur celle de l'impôt sur les sociétés à 19 % pour les PME qui prévoit, pour que les sociétés puissent bénéficier de cette mesure, que le capital soit intégralement libéré. Cette condition, qui se justifie dans le cas de l'IS à 19 %, semble illogique dans le cas de la contribution exceptionnelle de l'IS à 15 %. Elle aboutit, à travers l'augmentation du taux de l'IS, à diminuer les capitaux propres d'une entreprise dont le capital n'a déjà pas été entièrement libéré à l'origine. Aussi, il lui demande s'il s'agit d'une erreur de rédaction de la part du législateur, ou d'une volonté délibérée de celui-ci. Par ailleurs, la condition de détention du capital de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions, dont le capital est détenu pour 75 % par des personnes physiques, pose le problème des groupes de sociétés à plusieurs étages. Enfin, la condition de détention du capital par des personnes physiques peut aboutir à exonérer de la contribution exceptionnelle la filiale de la société, alors que la filiale de cette même filiale est elle-même assujettie à cette contribution exceptionnelle. Cette interprétation stricte peut donc conduire à exonérer une filiale et à imposer la sous-filiale. Convient-il de retenir cette lecture stricte du texte ou peut-on imaginer une exonération en chaîne ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont exactement les conditions d'application de cette loi ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.
Auteur : M. François Baroin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 février 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998
Erratum de la réponse publié le 19 octobre 1998