Question orale n° 1565 :
aménagement du littoral

11e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'inquiétude de nombreux professionnels et élus du littoral charentais quant à l'application de la loi littoral aux zones conchylicoles. En effet, le dispositif mis en place depuis plus de dix ans en matière d'aménagement et de travaux autorisés dans les espaces remarquables vient d'être réduit à néant par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 qui substitue la notion de surface hors oeuvre brute à la notion de surface hors oeuvre nette dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Désormais, tout projet d'extension, même lié à l'application des réglementations sanitaires, est interdit, de même que tout projet d'aménagement nouveau, même léger, puisqu'ils créent de la surface hors oeuvre brute dans les espaces protégés au titre de la loi littoral. Dans la mesure où la quasi-totalité des sites conchylicoles sont situés en espaces remarquables, c'est l'ensemble du développement économique de ce secteur qui est remis en cause. Ainsi, de nombreux conchyliculteurs se trouvent devant une situation incohérente : les services vétérinaires exigent la mise aux normes de leurs établissements pour en autoriser l'exploitation, alors que le ministère de l'équipement refuse d'autoriser les travaux qu'implique cette mise aux normes... A l'heure où les professions conchylicoles sont en pleine mutation avec une baisse importante de concessionnaires, il apparaît indispensable de corriger cette erreur d'appréciation et de revoir le découpage des espaces remarquables. Celui-ci a en effet été effectué dans l'urgence et sans la concertation indispensable avec les professionnels et les élus. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre une refonte totale du découpage des espaces remarquables.

Réponse en séance, et publiée le 24 octobre 2001

APPLICATION DE LA LOI LITTORAL
AUX ZONES CONCHYLICOLES

M. le président. M. Didier Quentin a présenté une question, n° 1565, ainsi rédigée :
« M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'inquiétude de nombreux professionnels et élus du littoral charentais quant à l'application de la loi littoral aux zones conchylicoles. En effet, le dispositif mis en place depuis plus de dix ans en matière d'aménagement et de travaux autorisés dans les espaces remarquables vient d'être réduit à néant par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 qui substitue la notion de surface hors oeuvre brute à la notion de surface hors oeuvre nette dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Désormais, tout projet d'extension, même lié à l'application des réglementations sanitaires, est interdit, de même que tout projet d'aménagement nouveau, même léger, puisqu'ils créent de la surface hors oeuvre brute dans les espaces protégés au titre de la loi littoral. Dans la mesure où la quasi-totalité des sites conchylicoles sont situés en espaces remarquables, c'est l'ensemble du développement économique de ce secteur qui est remis en cause. Ainsi, de nombreux conchyliculteurs se trouvent devant une situation incohérente : les services vétérinaires exigent la mise aux normes de leurs établissements pour en autoriser l'exploitation, alors que le ministère de l'équipement refuse d'autoriser les travaux qu'implique cette mise aux normes... A l'heure où les professions conchylicoles sont en pleine mutation avec une baisse importante de concessionnaires, il apparaît indispensable de corriger cette erreur d'appréciation et de revoir le découpage des espaces remarquables. Celui-ci a en effet été effectué dans l'urgence et sans la concertation indispensable avec les professionnels et les élus. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre une refonte totale du découpage des espaces remarquables. »
La parole est à M. Didier Quentin, pour exposer sa question.
M. Didier Quentin. Monsieur le ministre délégué à l'enseignement professionnel, par une lettre en date du 18 septembre, j'avais appelé l'attention de M. Gayssot sur l'inquiétude de nombreux professionnels et élus du littoral charentais quant à l'application de la loi littoral aux zones conchylicoles. Je me permets de l'interroger à nouveau sur cette affaire sensible, qui a fait l'objet d'une motion votée à l'unanimité par le conseil général de la Charente-Maritime, lors de sa dernière session, le 15 octobre.
Il faut savoir, monsieur le ministre, que le dispositif mis en place depuis plus de dix ans en matière d'aménagements et de travaux autorisés dans les espaces remarquables vient d'être réduit à néant par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, qui substitue la notion de surface hors oeuvre brute, SHOB, à la notion de surface hors oeuvre nette, SHON, dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Ne sont plus dorénavant autorisés que des aménagements ne créant pas de surface hors oeuvre brute et les locaux d'une superficie inférieure à 20 mètres carrés, sous réserve de critères multiples et cumulatifs.
C'est ainsi que l'application de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme modifié rend impossible, en espace remarquable, la construction d'un hangar agricole, conchylicole ou sylvicole. Par ailleurs, il n'autorise que la réalisation de cheminements piétonniers. Une telle restriction interdit le passage des cyclistes, alors qu'il peut se révéler nécessaire pour des raisons de sécurité et qu'il correspond à des aspirations croissantes de nos concitoyens.
Désormais, tout projet d'extension, même lié à l'application des réglementations sanitaires, est interdit, de même que tout projet d'aménagement nouveau, même léger, puisqu'il crée de la surface hors oeuvre brute dans les espaces protégés au titre de la loi littoral.
Dans la mesure où la quasi-totalité des sites conchylicoles sont situés en espaces remarquables, c'est l'ensemble du développement économique de ce secteur qui est remis en cause.
Il en résulte que de nombreux conchyliculteurs se trouvent devant une situation incohérente, et même ubuesque : les services vétérinaires exigent la mise aux normes de salubrité de leurs établissements pour en autoriser l'exploitation, alors que le ministère de l'équipement refuse d'autoriser les travaux nécessaires !
Or la loi littoral, dans son article 1er, définit notamment comme politique d'intérêt général la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau - telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes - ainsi que le maintien ou le développement dans la zone littorale des activités agricoles ou sylvicoles de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
A l'heure où les professions conchylicoles sont en pleine mutation, avec une forte baisse du nombre de concessionnaires, il apparaît indispensable de corriger dans les plus brefs délais cette erreur d'appréciation et de revoir le découpage des espaces remarquables. Celui-ci a en effet été effectué dans l'urgence et sans la concertation indispensable avec les professionnels et les élus.
De surcroît, les mesures d'extension de la loi littoral aux communes riveraines des estuaires, qui pourraient faire l'objet d'un prochain décret, s'appliquant notamment aux estuaires de la Charente, de la Seudre et de la Gironde, sont susceptibles de compromettre encore plus le développement économique et touristique.
M. Gayssot envisage-t-il d'abroger les dispositions de l'article R. 146-2 qui se révèlent contraires au principe même de la loi littoral et contraires aux dispositions de l'article R. 146-6 qui avaient prévu un décret pour définir uniquement la nature et les modalités de réalisation d'« aménagements légers » pouvant être implantés en espace remarquable, lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, comme c'est le cas, par exemple, des aménagements départementaux ou du conservatoire du littoral en espaces naturels sensibles, mais n'avaient nullement stipulé de restreindre les activités primaires, voire de les interdire.
Par ailleurs, entend-il veiller à ce que l'application de la loi littoral sur les communes estuariennes soit faite en concertation constante et étroite avec l'ensemble des acteurs locaux et socio-économiques dans le souci d'un juste équilibre entre protection et développement ?
M. le président. Pour la défense de la conchyliculture, la parole est à M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel. (Sourires.)
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Monsieur le député, soyez assuré que le Gouvernement est sensible au problème que vous soulevez, son attention a été retenue par le vote unanime du conseil général de la Charente-Maritime.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de signaler, M. Gayssot est en voyage officiel avec le Premier ministre en Russie. Je me fais un plaisir de vous lire la réponse qu'il prévoyait de vous faire. Je pense qu'elle apportera des éclairages attendus aux interrogations que vous soulevez.
La loi littoral doit garantir un équilibre entre la préservation des espaces naturels et des équilibres biologiques et écologiques, et le nécessaire développement économique des communes littorales. Les activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que les cultures marines, sont d'ailleurs expressément visées en son article 1er.
En dehors des espaces qualifiés de « remarquables », par la loi, qui ne représentent qu'une petite partie du littoral et font l'objet d'une protection toute particulière, aucune restriction n'est apportée à l'implantation de bâtiments nécessaires à la conchyliculture. L'article L. 146-4, qui limite l'urbanisation nouvelle dans les espaces proches du rivage, précise clairement que les constructions liées aux « activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau » peuvent être autorisées.
La loi apporte, en revanche, vous le savez bien, plus de restrictions dans les espaces remarquable et précise les zones où seuls des aménagements légers peuvent être autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur, notamment économique, de ces espaces. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Avant la modification du décret du 26 décembre 2000, le texte initial pouvait être interprété comme autorisant sans limitation les aménagements ne créant pas de surface hors oeuvre nette, comme les hangars, quelles que soient leurs dimensions. Une telle interprétation était cependant contraire à la lettre même de la loi.
Le décret du 26 décembre a remplacé, dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, la référence à la surface hors oeuvre nette - SHON - par une référence à la surface hors oeuvre brute : SHOB. Il en résulte que si les aménagements qui ne créent aucune surface de planchers peuvent être autorisés sans que le décret fixe de seuil, les bâtiments, eux, ne peuvent excéder une surface de plancher de vingt mètres carrés. En effet, pour la protection de l'environnement et des paysages, il importe peu que la surface hors oeuvre du bâtiment soit brute ou nette.
Le Gouvernement est toutefois conscient du fait que cette limitation pèse sur la mise aux normes sanitaires européennes des installations de conchyliculture. C'est notamment pourquoi, lors du dernier Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, qui s'est tenu à Limoges en juillet dernier, il a été décidé de modifier l'article R. 146-2. Bien évidemment, la réforme envisagée fera l'objet d'une large concertation avec les représentants des différentes professions concernées et continuera de prendre en compte la nécessaire protection des espaces remarquables du littoral - auxquels vous êtes également attaché, monsieur le député.
Les services de M. Gayssot travaillent activement à cette modification, en liaison avec ceux de ses collègues chargés de l'environnement et de l'agriculture, afin que soit établie dans les meilleurs délais une règle claire pour les acteurs économiques que sont les conchyliculteurs, règle permettant l'adaptation de leurs installations dans le respect notamment des textes communautaires relatifs à l'hygiène et à la sécurtité, tout en assurant la préservation des espaces littoraux.
M. le président. La parole est à M. Didier Quentin.
M. Didier Quentin. J'ai bien pris acte de l'engagement, qui vient d'être pris par M. Mélenchon au nom du ministre des transports, de l'équipement et du logement, à la suite du CIADT qui s'est tenu à Limoges, d'abroger le décret en question et d'en élaborer un nouveau, dans la concertation, cette fois, qui fixe des règles claires et tienne compte des obligations de développement économique et de mise aux normes sanitaires européennes. C'est la moindre des choses.
En revanche, je regrette que, dans la réponse qui m'a été faite, rien n'ait été dit sur un projet de décret en préparation concernant les zones estuariennes, qui suscite aussi beaucoup d'appréhension dans toutes les communes riveraines des estuaires, toutes tendances politiques confondues. J'ai ainsi sous les yeux une délibération du conseil municipal de la ville de Rochefort, dirigée par le député socialiste Bernard Grasset, qui montre qu'il s'agit d'un sujet qui suscite une très vive émotion. J'invite fortement le ministre à ne pas publier ce décret sur les zones estuariennes dans sa rédaction actuelle, car il paralyserait vraiment toute activité économique et touristique. En effet, il ne serait plus possible de construire des pistes cyclables le long des estuaires, de prévoir un développement raisonnable du tourisme nautique et les ostréiculteurs ne pourraient plus exercer leur activité le long des estuaires.
J'appelle donc très solennellement l'attention de M. Gayssot sur ce point. Il faut absolument que ce décret ne soit pas publié.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question orale

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 22 octobre 2001

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