Question orale n° 1644 :
collectivités territoriales

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Bianco
Alpes-de-Haute-Provence (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Bianco demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il faut considérer que les dispositions de l'article 1er du nouveau code des marchés publics font obligation à l'acheteur public, pour les achats effectués dans le cadre des articles 28, 30 et 35-III du même code, d'organiser lui-même une procédure de mise en concurrence systématique selon les modalités de son choix, alors même que le code n'en prévoit pas. Par ailleurs, la lecture des articles 9 et 10 de la loi portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF), qui organisent les délégations du conseil municipal au maire et des assemblées délibérantes des conseils régionaux et départementaux à leurs exécutifs respectifs, amène à s'interroger sur la modalité pratique selon laquelle les maires, les présidents de conseils généraux et régionaux, vont pouvoir exercer cette délégation. D'autre part il serait important de savoir si les dispositions spécifiques aux communes s'appliquent également aux départements et aux régions. En outre, s'agissant de l'autorisation de passer les marchés sans formalités préalables il serait utile de savoir si celle-ci relève d'une délégation de l'assemblée délibérante ou d'un pouvoir propre de l'exécutif local. Enfin, l'application de la nomenclature fournitures et services est effective depuis le 1er janvier 2002. Or cette réforme bouleverse fondamentalement les modes de gestion. Dans l'attente des adaptations nécessaires, il souhaiterait savoir si les acteurs de la commande publique peuvent continuer à appliquer les procédures définies par la direction générale de la comptabilité publique.

Réponse en séance, et publiée le 23 janvier 2002

<!EPR-Q>NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES
AUX MARCHÉS PUBLICS

M. le président. M. Jean-Louis Bianco a présenté une question, n° 1644, ainsi rédigée :
« M. Jean-Louis Bianco demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il faut considérer que les dispositions de l'article 1er du nouveau code des marchés publics font obligation à l'acheteur public, pour les achats effectués dans le cadre des articles 28, 30 et 35-III du même code, d'organiser lui-même une procédure de mise en concurrence systématique selon les modalités de son choix, alors même que le code n'en prévoit pas. Par ailleurs, la lecture des articles 9 et 10 de la loi portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF), qui organisent les délégations du conseil municipal au maire et des assemblées délibérantes des conseils régionaux et départementaux à leurs exécutifs respectifs, amène à s'interroger sur la modalité pratique selon laquelle les maires, les présidents de conseils généraux et régionaux, vont pouvoir exercer cette délégation. D'autre part, il serait important de savoir si les dispositions spécifiques aux communes s'appliquent également aux départements et aux régions. En outre, s'agissant de l'autorisation de passer les marchés sans formalités préalables, il serait utile de savoir si celle-ci relève d'une délégation de l'assemblée délibérante ou d'un pouvoir propre de l'exécutif local. Enfin, l'application de la nomenclature « fournitures et services » est effective depuis le 1er janvier 2002. Or cette réforme bouleverse fondamentalement les modes de gestion. Dans l'attente des adaptations nécessaires, il souhaiterait savoir si les acteurs de la commande publique peuvent continuer à appliquer les procédures définies par la direction générale de la comptabilité publique. »
La parole est à M. Jean-Louis Bianco, pour exposer sa question.
M. Jean-Louis Bianco. Madame la secrétaire d'Etat au budget, la récente réforme des marchés publics représente à l'évidence - chacun en est convaincu, tant du côté des collectivités territoriales que des entreprises, - une avancée fondamentale, en particulier par la simplification et la clarification des règles qu'elle opère. Elle pose néanmoins, me semble-t-il, des questions pratiques redoutables. Vous me pardonnerez d'entrer dans les détails techniques mais cela m'apparaît nécessaire si l'on veut définir précisément le mode d'emploi de la réforme. Ces questions pratiques sont, à mon sens, au nombre de quatre.
Premièrement, doit-on considérer que les dispositions de l'article 1er du nouveau code des marchés publics font obligation à l'acheteur public, pour les achats effectués dans le cadre des articles 28, 30 et 35-III du même code, d'organiser lui-même une procédure de mise en concurrence systématique selon les modalités de son choix, alors même que le code n'en prévoit pas ?
Deuxièmement, la lecture des articles 9 et 10 de la la loi MURCEF, qui organisent les délégations du conseil municipal au maire et des assemblées délibérantes des conseil régionaux et départementaux à leurs exécutifs respectifs, amène à s'interroger sur la modalité pratique selon laquelle les maires et les présidents de conseils généraux ou régionaux vont pouvoir exercer cette délégation. Les dispositions spécifiques applicables aux communes s'appliquent-elles également aux départements et aux régions ? Si la réponse est affirmative, cela signifierait-il que la délégation de pouvoir attribuée par l'organe délibérant au président ou au maire l'est intuitu personae, qu'il ne peut donc pas lui-même la déléguer et qu'il doit par conséquent signer personnellement toutes les décisions découlant de cette délibération ?
Troisièmement, s'agissant de l'autorisation de passer les marchés sans formalités préalables, il serait utile de savoir si celle-ci relève d'une délégation de l'assemblée délibérante ou d'un pouvoir propre de l'exécutif local. Dans le premier terme de l'alternative, il me semble que l'on retombe sur la difficulté précédente, avec le même risque de paralysie du fonctionnement.
Quatrièmement, enfin, l'application de la nomenclature « fournitures et services » est effective depuis le 1er janvier 2002. Or cette réforme bouleverse fondamentalement les modes de gestion. Dans l'attente des adaptations nécessaires, les acteurs de la commande publique peuvent-ils continuer d'appliquer les procédures définies par la direction générale de la comptabilité publique ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat au budget.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le député, le nouveau code des marchés publics rappelle, dans son article 1er, les principes du droit de la commande publique, au nombre desquels figurent l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Il rappelle également l'objectif du droit des marchés publics : l'efficacité de la commande publique, en indiquant qu'il est atteint notamment par le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cet article ne peut se lire indépendamment des autres dispositions du code qui en précisent les conditions de mise en oeuvre, notamment le titre III consacré à la passation des marchés.
En réformant en profondeur le code des marchés publics, le Gouvernement a voulu simplifier et clarifier les règles de l'achat public. Ainsi, le code admet désormais l'existence de certains cas de marchés qui peuvent être passés sans aucune formalité préalable, ceci se justifiant soit par leur faible montant - moins de 90 000 euros - soit par les particularités de leur objet. Le titre III du code ne s'applique pas à ces marchés.
Or il ne saurait exister d'obligation sans texte. Par conséquent, un acheteur en situation de passer un marché sans formalités préalables n'a pas l'obligation d'organiser lui-même une procédure systématique de mise en concurrence. Cela ne lui interdit pas, bien entendu, de le faire, s'agissant de pratiques qui peuvent être jugées tout à fait opportunes, mais qui restent facultatives.
Quant aux marchés envisagés à l'article 35-III du code, il s'agit des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Aucune forme de procédure préalable à ces marchés ne peut être exigée des acheteurs puisqu'il s'agit de cas où la mise en concurrence ne se justifie pas ou même n'est tout simplement pas possible.
Les articles 9 et 10 de la loi du 11 décembre 2001, dite MURCEF, actualisent le code général des collectivités territoriales pour tenir compte de la réorganisation des procédures de passation des marchés publics.
Sous l'empire de l'ancien code des marchés publics et du code général des collectivités territoriales, le maire pouvait, par délégation du conseil municipal, être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui pouvaient être passés en la forme négociée en raison de leur montant.
Le nouveau code ne prévoit pas de possibilité de recourir au marché négocié en raison du montant des commandes.
L'article 9 de la loi MURCEF modifie donc le code général des collectivités territoriales en introduisant la possibilité pour le maire, par délégation du conseil municipal de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
L'article 10 de la même loi crée la même possibilité au bénéfice des présidents de conseils généraux et régionaux.
Il est souligné que la délégation ainsi accordée équivaut à la précédente, dans la mesure où pouvaient être passés des marchés négociés en raison de leur montant jusqu'à 700 000 francs. Les marchés sont, conformément au nouveau code, dispensés de formalités préalables jusqu'à 90 000 euros.
Je précise que les termes « marchés passés sans formalités préalables » visent également les marchés passés en application de l'article 30 du nouveau code des marchés publics. Les montants de ces marchés peuvent dépasser le seuil de 90 000 euros. Dans ce cas, ils ne sont pas concernés par les articles 9 et 10 de la loi MURCEF.
Enfin, l'article 27 du nouveau code des marchés publics, relatif à l'évaluation des seuils qui permettent de déterminer la procédure de passation des marchés, est entré en vigueur le 1er janvier 2002. En conséquence, les anciens critères de computation des seuils ne peuvent plus être appliqués. Les acheteurs publics doivent donc adapter leurs modes d'organisation et les outils informatiques dont ils disposent pour bénéficier des marges de manoeuvre offertes par les dispositions de l'article 27.
L'année 2002 doit être considérée comme une année de transition et d'adaptation. Nous avons donc donné des consignes particulières aux comptables publics pour permettre un passage sans heurt, mais qui ne sera pas sans contrôle, au nouveau mode de suivi des seuils. Il est fortement recommandé, à cet égard, que les ordonnateurs et les comptables se rapprochent afin de définir ensemble, dans le cadre des orientations générales données pour 2002, leurs relations de travail sur ces sujets.
Veuillez m'excuser d'avoir été longue, monsieur le président, mais les questions étaient précises et la matière est très technique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Bianco.
M. Jean-Louis Bianco. Merci, madame la secrétaire d'Etat, pour cette réponse claire et précise. Permettez-moi toutefois de revenir à la charge sur un point. Les articles 9 et 10 de la loi MURCEF prévoient une délégation de l'assemblée délibérante aux maires, aux présidents de conseil général et de conseil régional. Mais s'agit-il d'un pouvoir attribué intuitu personnae ? Si tel est le cas, cette disposition ne risque-t-elle pas d'entraîner une paralysie des exécutifs dans la mesure où la signature personnelle des élus sera requise ? C'est ce problème qui me préoccupe.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Bianco

Type de question : Question orale

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 21 janvier 2002

partager