Question orale n° 1685 :
mutualité sociale agricole

11e Législature

Question de : M. Jean Auclair
Creuse (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Auclair appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 28 (modifiant l'article L. 722-1 du code rural) de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui étend aux personnes effectuant des activités agrotouristiques sur leur exploitation l'assujetissement au régime des non-salariés agricoles. Ce texte génère de lourdes disparités entre les exploitants selon le lieu d'hébergement offert. En effet, le prélèvement des cotisations sociales affecte beaucoup plus lourdement les agriculteurs proposant un gîte sur exploitation que ceux qui proposent un gîte hors exploitation ou qui ne sont pas exploitants agricoles. Ainsi, les premiers sont taxés à 31 % alors que les seconds ont un prélèvement de 10 %. Soucieux de remédier à cette iniquité pour pérenniser l'agrotourisme, il souhaiterait connaître son sentiment en la matière.

Réponse en séance, et publiée le 30 janvier 2002

COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
APPLICABLES AUX ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Mme la présidente. M. Jean Auclair a présenté une question, n° 1685, ainsi rédigée :
« M. Jean Auclair appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 28 (modifiant l'article L. 722-1 du code rural) de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui étend aux personnes effectuant des activités agrotouristiques sur leur exploitation l'assujetissement au régime des non-salariés agricoles. Ce texte génère de lourdes disparités entre les exploitants selon le lieu d'hébergement offert. En effet, le prélèvement des cotisations sociales affecte beaucoup plus lourdement les agriculteurs proposant un gîte sur exploitation que ceux qui proposent un gîte hors exploitation ou qui ne sont pas exploitants agricoles. Ainsi, les premiers sont taxés à 31 % alors que les seconds ont un prélèvement de 10 %. Soucieux de remédier à cette iniquité pour pérenniser l'agrotourisme, il souhaiterait connaître son sentiment en la matière. »
La parole est à M. Jean Auclair, pour exposer sa question.
M. Jean Auclair. Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche, j'ai déjà posé cette question par écrit, il y a trois ou quatre mois, à votre collègue de l'emploi et de la solidarité. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Je suis donc heureux de pouvoir vous la poser directement aujourd'hui et j'espère que vous allez me répondre favorablement.
L'article 28 de la loi de modernisation sociale étend aux personnes effectuant des activités agrotouristiques sur leur exploitation l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles. Or ce texte a provoqué de lourdes disparités entre les exploitations selon le lieu d'hébergement offert. En effet, le prélèvement des cotisations sociales affecte beaucoup plus lourdement les agriculteurs proposant un gîte sur leur exploitation que ceux qui en offrent un hors de l'exploitation ou qui ne sont pas exploitants agricoles. Ainsi, les premiers sont taxés à 31 % alors que les seconds ne le sont qu'à hauteur de 10 %.
Il me semble donc indispensable de remédier à cette iniquité pour pérenniser l'agrotourisme. Je voudrais donc connaître les mesures que vous entendez mettre en oeuvre pour cela.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le député, vous appelez mon attention sur les conditions d'application de l'article 28 de la loi de modernisation sociale qui a été promulguée il y a quelques jours, le 17 janvier.
Cet article, relatif aux activités d'accueil touristique réalisées par les exploitants agricoles, a été, vous le savez sans doute, introduit par un amendement sénatorial qui a été adopté en termes conformes par les deux assemblées du Parlement. Il confirme sans ambiguïté le caractère agricole des activités touristiques développées sur les exploitations, conformément, d'ailleurs, à ce que la loi de 1990 avait autorisé. Or la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de novembre 1996, avait remis en cause le caractère agricole de ces activités pratiquées par les agriculteurs, notamment celles de gîte rural, en faisant une interprétation très restrictive de la loi.
Cette jurisprudence allait à l'encontre de la volonté du législateur qui avait souhaité assimiler à part entière les activités d'accueil touristique à des activités agricoles dans le cadre des mesures de simplification administrative. Elle a notamment empêché les caisses de mutualité sociale agricole de recouvrer les cotisations dues par les exploitants agricoles au titre de ces activités agrotouristiques.
Pourtant, selon l'arrêt Millet du Conseil d'Etat du 11 mai 1987, la location de gîtes ruraux de façon régulière constitue bien une activité professionnelle qui doit donner lieu, comme toute activité professionnelle, à assujettissement et cotisations.
Cette assimilation des activités d'hébergement à des activités agricoles évitait aux exploitants, conformément au souhait du législateur, de relever de plusieurs régimes sociaux et constituait une simplification pour les pluriactifs.
Afin de ne pas laisser perdurer une situation juridiquement incertaine sur le régime d'affiliation de ces activités et de conforter les mesures de simplification déjà prises, le Parlement a donc clarifié et confirmé ses intentions par l'introduction de l'article 28 dans la loi de modernisation sociale qui dispose que sont assujetties au régime social agricole les activités agrotouristiques développées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci. Je pense donc que cela tranche le débat.
J'en viens à certaines de vos remarques sur les différences de traitement.
Il faut reconnaître que si les taux de cotisations applicables au régime des non-salariés non agricoles ne sont pas identiques, branche par branche, à ceux pratiqués par le régime des non-salariés agricoles, une telle différence se justifie par le niveau respectif des prestations offertes qui varient selon le régime considéré. De plus, compte tenu des assiettes et des exonérations différentes pour chacun des régimes, on ne peut pas vraiment parler d'inégalité de traitement selon que l'assuré relève de l'un ou l'autre de ces régimes.
Je suis cependant sensible à la préoccupation des acteurs concernés qui souhaitent que ne soient assujetties au régime agricole que les activités agrotouristiques de nature réellement professionnelles. C'est donc maintenant en application de cet article 28 de la loi de modernisation sociale, qu'il revient à l'autorité réglementaire de préciser ces activités, de façon rationnelle et objective.
Le décret, en préparation, précisant ces activités sera pris en concertation avec les partenaires concernés afin d'établir des critères permettant de donner tout leur sens aux termes « structures d'accueil touristiques situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci ». Sa publication, dans les toutes prochaines semaines, devrait mettre un terme à la difficulté apparue à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation qui était très restrictive par rapport à la loi de 1990.

Données clés

Auteur : M. Jean Auclair

Type de question : Question orale

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : agriculture et pêche

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 28 janvier 2002

partager