régime local d'Alsace-Moselle
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998. En effet, les nouvelles dispositions permettent d'appliquer, à compter du 1er juillet 1998, le régime local aux titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2/ de l'article L. 181-1. Malheureusement, ces critères excluent du bénéfice du régime local, des retraités qui ont cotisé à ce régime, pour certains, pendant la quasi-totalité de leur période d'activité. Ainsi, un salarié ayant toujours cotisé au régime local d'assurance maladie, à l'exception des deux derniers trimestres précédant son départ en retraite, s'est vu refuser son affiliation au régime local ; alors que celle-ci est ouverte aux retraités ayant cotisé pendant toute leur période d'activité au régime général, à l'exception des cinq dernières années. Outre le sentiment d'injustice suscité par ces dispositions, celles-ci entraînent des effets pervers, à savoir le refus par les salariés licenciés et proches de la retraite, de toute proposition d'emploi hors des trois départements concernés par le régime local. Alors que la loi du 14 avril 1998 visait à étendre le champ d'application du régime local en permettant aux retraités n'habitant plus en Alsace-Moselle de continuer à bénéficier du régime local, elle représente pour les salariés pouvant faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er juillet 1998 une restriction de droits très importante ; l'ancienne réglementation d'accès au régime local ne nécessitait qu'une simple affiliation « salarié » au régime local. Devant les iniquités engendrées par cette réglementation, il lui demande quelles mesures transitoires peuvent être envisagées avant un réexamen, qui paraît indispensable, de ces dispositions.
Réponse en séance, et publiée le 20 janvier 1999
M. le président. M. Jean-Marie Aubron a présenté une question, n° 561, ainsi rédigée:
«M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998. En effet, les nouvelles dispositions permettent d'appliquer, à compter du 1er juillet 1998, le régime local aux titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1. Malheureusement, ces critères excluent du bénéfice du régime local des retraités qui ont cotisé à ce régime, pour certains pendant la quasi-totalité de leur période d'activité. Ainsi, un salarié ayant toujours cotisé au régime local d'assurance maladie, à l'exception des deux derniers trimestres précédant son départ en retraite, s'est vu refuser son affiliation au régime local; alors que celle-ci est ouverte aux retraités ayant cotisé pendant toute leur période d'activité au régime général, à l'exception des cinq dernières années. Outre le sentiment d'injustice suscité par ces dispositions, celles-ci entraînent des effets pervers, à savoir le refus, par les salariés licenciés et proches de la retraite, de toute proposition d'emploi hors des trois départements concernés par le régime local. Alors que la loi du 14 avril 1998 visait à étendre le champ d'application du régime local en permettant aux retraités n'habitant plus en Alsace-Moselle de continuer à bénéficier du régime local, elle représente pour les salariés pouvant faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er juillet 1998 une restriction de droits très importante; l'ancienne réglementation d'accès au régime local ne nécessitait qu'une simple affiliation «salarié» au régime local. Devant les iniquités engendrées par cette réglementation, il lui demande quelles mesures transitoires peuvent être envisagées avant un réexamen, qui paraît indispensable, de ces dispositions.»
La parole est à M. Gilbert Maurer, suppléant M. Jean-Marie Aubron, pour exposer cette question.
M. Gilbert Maurer. M. Aubron appelle votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, sur les conséquences de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998.
En effet, les nouvelles dispositions permettent d'appliquer, à compter du 1er juillet 1998, le régime local aux titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par l'article L. 181-1.
Malheureusement, ces critères excluent du bénéficie du régime local, des retraités qui ont cotisé à ce régime, pour certains pendant la quasi-totalité de leur période d'activité. Ainsi, un salarié ayant toujours cotisé au régime local d'assurance maladie, à l'exception des deux derniers trimestres précédant son départ en retraite, s'est vu refuser son affiliation au régime local, alors que celle-ci est ouverte aux retraités ayant cotisé pendant toute leur période d'activité au régime général à l'exception des cinq dernières années.
Outre le sentiment d'injustice suscité par ces dispositions, celles-ci entraînent des effets pervers, à savoir le refus par les salariés licenciés et proches de la retraite, de toute proposition d'emploi hors des trois départements concernés par le régime local.
Alors que la loi du 14 avril 1998 visait à étendre le champ d'application du régime local en permettant aux retraités n'habitant plus en Alsace-Moselle de continuer à bénéficier du régime local, elle représente, pour les salariés pouvant faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er juillet 1998, une restriction de droits très importante, puisque l'ancienne réglementation d'accès au régime local ne nécessitait qu'une simple affiliation «salarié» au régime local.
Devant les iniquités engendrées par cette réglementation, des mesures transitoires peuvent-elles être envisagées avant un réexamen, que je crois indispensable, de ces dispositions ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le député, en réponse à cette question, je souhaite d'abord faire remarquer que la loi du 14 avril 1998 représente un progrès considérable puisqu'elle permet aux retraités ayant quitté les trois départements d'Alsace-Moselle de continuer à bénéficier du régime local, qui était, vous le savez, plus avantageux.
La loi d'avril 1998 correspond d'ailleurs aux demandes très claires d'assurés dont beaucoup avaient entamé des procédures contentieuses pour conserver leurs droits durant la retraite. La condition de cinq années de continuité des droits au moment de la cessation d'activité a été mise en place pour éviter les effets d'aubaine qui n'auraient pas manqué d'exister dans une législation aussi imprécise que celle d'avant 1998. Ainsi certains assurés auraient pu bénéficier définitivement de ce régime après une activité très réduite dans la région Alsace-Moselle.
Or l'équilibre économique à long terme du régime, dont on s'est tant félicité et qui était d'ailleurs excellent, requiert impérativement que les cotisations soient assises sur des périodes significatives d'activité salariée pour faire face à l'accroissement très sensible des dépenses moyennes engagées en faveur des retraités âgés.
Il semble difficile d'évoquer une restriction importante des droits, même si l'on peut parler de règles de solidarité plus actives entre différentes catégories de bénéficiaires.
Par ailleurs, le régime fonctionnant sur la base de la répartition s'accompagnerait mal de droits fondés sur des cotisations payées à une période, parfois fort lontaine, de l'âge de la retraite. Un tel système d'ouverture de droits ne pourrait reposer que sur un droit d'option qui se conjuguerait mal avec le caractère obligatoire du régime, garantie essentielle de sa pérennité.
L'exemple que vous avez cité, monsieur le député, semble constituer un cas d'espèce qui mérite donc un traitement personnalisé. Les services techniques de l'instance de gestion du régime local sont à la disposition de cet assuré pour lui apporter une réponse individuelle après étude de son dossier.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Maurer.
M. Gilbert Maurer. Je vous remercie de votre réponse monsieur le secrétaire d'Etat, mais je dois apporter une précision. Certes, et M. Aubron le souligne dans sa question, les nouvelles dispositions constituent une avancée pour tous ceux qui, depuis des années, revendiquaient ce régime. Néanmoins l'exemple cité n'est pas un cas d'espèce. En effet, tous les salariés frontaliers qui étaient affiliés au régime local ont été écartés du bénéfice de la nouvelle loi. Leur situation mérite donc un réexamen.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question orale
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 18 janvier 1999