Question écrite n° 100068 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : Mme Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des personnes ayant combattu en Algérie après le 2 juillet 1962. En effet, selon le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, seules les personnes pouvant justifier d'une présence de quatre mois du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 peuvent prétendre à l'obtention de la carte du combattant, outre les critères alternatifs plus restrictifs d'actions de combat, de blessure et de citation individuelle. Ainsi, les militaires présents au-delà du 2 juillet 1962 sont exclus du bénéfice de la carte du combattant au titre de leur présence en Algérie, seul leur est attribué un titre de reconnaissance de la nation. Il est cependant à noter que les opérations militaires se sont poursuivies au-delà de cette date dans un climat de tension forte, comparable à celle d'un conflit ouvert. L'histoire officielle fait état de 488 militaires morts, 76 blessés et 126 disparus en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. En outre, elle remarque que, pour les militaires présents au Maroc et en Tunisie, le bénéfice du critère de la présence de quatre mois est accordé jusqu'au 2 juillet 1962, soit près de six ans après l'accession de ces pays à l'indépendance. Enfin, à titre comparatif, il apparaît que le champ des opérations concernées pour l'octroi de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est tel que les règles sont plus souples que pour nos compatriotes ayant combattu en Algérie. Elle demande donc au Gouvernement de bien vouloir corriger cette regrettable confusion, source d'inégalités, en élargissant le bénéfice du critère de la présence de quatre mois aux militaires stationnés en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Le ministre délégué aux anciens combattants entend préciser que les conditions d'octroi de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à des opérations extérieures ne sont pas plus aisées. En effet, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Le ministre insiste sur le fait que le critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, permettant l'attribution de la carte du combattant sur la base d'une durée de service de quatre mois, n'est applicable qu'aux militaires ayant servi en Algérie, en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. La prise en compte de cette durée de service est justifiée par les circonstances particulières dans lesquelles ce conflit s'est déroulé. Quoi qu'il en soit, les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord, peuvent se voir, comme le rappelle l'honorable parlementaire, attribuer le titre de reconnaissance de la nation qui, s'il ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

Données clés

Auteur : Mme Martine Carrillon-Couvreur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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