pensions de réversion
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur une injustice concernant le mode de calcul des pensions de réversion des veuves de militaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un militaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à vingt et un ans à une pension égale à 10 %. Par contre, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais, en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Dès lors, il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait juste que l'orphelin « légitime » puisse bénéficier des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à vingt et un ans, et s'il n'est pas anormal qu'une veuve d'un militaire ou d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
L'article L. 43 du code des pensions prévoit effectivement, dans le cas d'une pluralité d'ayants cause, que la pension de réversion est divisée en parts égales entre le conjoint surviva ou divorcé ayant droit à pension et le, ou les, orphelins âgés de moins de vingt et un ans. En outre, les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes. Dans le cas d'un orphelin, l'octroi de cet avantage est limité à l'âge de vingt et un ans, considéré comme seuil de l'autonomie matérielle. En application de l'article L. 40 du code des pensions, chaque orphelin a également droit jusqu'à vingt et un ans à un complément égal à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire. Il n'existe pas, à cet égard, de différence entre un orphelin légitime et un enfant naturel qui, étant confrontés aux mêmes besoins, disposent des mêmes droits. La situation d'ensemble doit, en effet, être analysée selon le critère déterminant du droit dérivé qui caractérise la pension de réversion. C'est le décès du bénéficiaire initial de la pension qui entraîne le transfert du droit. Dans cette logique, la loi a prévu de traiter les ayants droit dans des conditions rigoureusement semblables. La pension est destinée à procurer une aide financière aux ayants droit du fonctionnaire disparu. La veuve et l'enfant se trouvent, à cet égard, dans la même situation, ce qui explique qu'ils bénéficient de droits identiques. L'instauration d'un dispositif privilégiant, par exemple, la veuve, créerait une inégalité préjudiciable aux enfants.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007