Question écrite n° 100238 :
demandeurs d'asile

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Garraud
Gironde (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les problèmes liés à l'application du décret du 30 mai 2005 concernant les procédures de reconduite à la frontière qui supprimerait le droit du demandeur d'asile à un interprète. Privé de ce recours, le demandeur ne serait plus en mesure de remplir les formulaires exigés. Il lui demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre afin de remédier à ce problème.

Réponse publiée le 19 décembre 2006

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 qui mettraient en difficulté les demandeurs d'asile en raison de l'absence de prise en charge par l'État des frais d'interprète liés à cette procédure. Sur ce point, il convient de rappeler que les articles 10 et 18 du décret du 30 mai 2005 précité ne réduisent aucunement les droits reconnus aux demandeurs d'asile. En effet, ces dispositions ont pour objet d'organiser l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la rétention administrative et du placement en zone d'attente et imposent, dans ce cadre, la prise en charge des frais liés à l'assistance d'un interprète et à la traduction pour les étrangers ne comprenant pas le français. Or, il est constant que l'exercice du droit d'asile ne participe pas à l'exercice des droits de la défense et relève de la compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPI). L'autorité administrative responsable du placement en rétention n'est, pour sa part, saisie de la demande d'asile que pour ce qui concerne son caractère suspensif de la mesure d'éloignement et l'obligation de transmission à l'OFPRA. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour les préfectures de fournir gratuitement l'assistance d'un interprète pour la rédaction de la demande d'asile aux étrangers qui se présentent à cette fin aux guichets. Pour autant, les préfectures ne sauraient s'opposer à ce que les demandeurs d'asile se fassent assister d'un interprète de leur choix. Dans ce cadre, il est bien clair que le décret du 30 mai 2005 n'aurait pu, sans ajouter aux textes régissant la matière de l'asile et violer le principe d'égalité, prévoir pour ceux des demandeurs d'asile en rétention, la prise en charge des frais d'interprète. Au-delà, il convient de rappeler que le décret du 30 mai 2005 prend en considération la situation particulière des étrangers retenus pour l'exercice de l'ensemble de leurs droits, y compris le doit d'asile, sur lequel ils disposent d'une information préalable à toute demande, de l'assistance de la CIMADE et de la possibilité, à laquelle l'administration ne saurait faire obstacle, de se faire assister d'un interprète ou du traducteur de leur choix. L'ensemble de ce raisonnement a été validé par le Conseil d'État qui, dans sa décision du 12 juin 2006, a confirmé la légalité de l'intégralité des dispositions du décret du 30 mai 2005 et rejeté le recours en excès de pouvoir déposé par différentes associations.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Garraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006

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