orphelins
Question de :
M. Alain Joyandet
Haute-Saône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation que vivent les orphelins de guerre, fils et filles des morts pour la France. En effet, ces derniers sont exclus du bénéfice de deux décrets, l'un du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation du préjudice subi par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et l'autre du 27 juillet 2004 pour le préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques. Par ailleurs, le 23 février 2005, la France a également réparé le préjudice subi, par des orphelins dont les parents ont été victimes d'événements liés au processus d'indépendance de ses anciens départements et territoires. Il semble que notre pays a oublié que la souffrance de perdre un parent et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiés. Aussi, au regard de l'article 1er de notre Constitution, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, il est de notre devoir de mémoire et de reconnaissance de rétablir l'« Egalité ». C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que soient mis sur un pied d'égalité l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la nation.
Réponse publiée le 29 août 2006
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré à la demande du ministre délégué aux anciens combattants par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004, et qu'ils ne sauraient être confondus. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins de déportés dont le décret du 27 juillet 2004 entend reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial. Par conséquent, comme peut le constater l'honorable parlementaire, les différents dispositifs d'indemnisation respectivement mis en place en 2000, 2004 et 2005 respectent parfaitement le principe d'égalité prévalant, notamment, dans l'article 1er de notre Constitution qui impose, certes, d'apporter une réponse unique à des situations identiques mais justifie toutefois de fournir des réponses adaptées à des problématiques juridiques distinctes.
Auteur : M. Alain Joyandet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 29 août 2006