Question écrite n° 100631 :
maisons individuelles

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature et l'étendue des pénalités de retard dues par le garant de livraison en cas de défaillance du constructeur dans les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans. Il lui demande donc si les pénalités de retard dues au maître de l'ouvrage par le garant en cas de défaillance du constructeur, telles que visées à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, sont calculées conformément au contrat de construction ou au contrat de garantie, lorsque les clauses desdits contrats sont divergentes.

Réponse publiée le 17 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation impose au constructeur de maisons individuelles de souscrire un contrat garantissant au maître de l'ouvrage les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Ce même texte prévoit notamment que le garant doit notamment prendre à sa charge, dans ce cadre les pénalités forfaitaires prévues au contrat, en cas de retard de livraison excédant trente jours. Sous réserve de l'appréciation des juges, la loi exprime que le garant est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, dans les termes du contrat de construction, même si les dispositions de l'acte de garantie sont plus restrictives.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 25 juillet 2006
Réponse publiée le 17 octobre 2006

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