Question écrite n° 101007 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité au regard de la mise en place du forfait d'un euro par consultation à la charge de chaque assuré social. En effet, ces derniers bénéficient - au titre de l'article L. 115 du code des pensions - des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités ayant donné lieu à pension à 100 %, d'une prise en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale. Ils bénéficient de cette même disposition (art. L. 371-6 du code de la sécurité sociale) pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions. Dès lors la mise en place du forfait d'un euro par consultation à la charge de chaque assuré social s'avère préjudiciable aux anciens combattants bénéficiaires des dispositions prévues par l'article L. 115 du code des pensions. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre afin de rétablir ces anciens combattants dans leurs droits reconnus de longue date par la législation.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro qui sera laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin à compter du 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 25 juillet 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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