Question écrite n° 101220 :
universités

12e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos des frais d'inscription universitaires. Depuis quelques années, de plus en plus d'universités font payer à leurs étudiants, en plus des droits d'inscription stricto sensu (fixés par l'État), des « droits complémentaires ». Ces « droits complémentaires » sont légaux et peuvent être librement fixés par les universités à la double condition qu'ils demeurent facultatifs et qu'ils correspondent à de vrais services aux étudiants. C'est ainsi que les universités de Grenoble II et Paris XI ont été condamnées par les tribunaux qui ont jugé que les « droits complémentaires » qu'elles réclamaient ne remplissaient pas ces conditions et que ces universités étaient de ce fait dans l'illégalité. D'autres litiges ont par ailleurs été réglés à l'amiable. La justification apportée par les responsables de la Conférence des présidents d'universités (CPU) à ces pratiques ne peut qu'inquiéter : « il nous manque trois milliards d'euros. L'État doit participer évidemment, mais les étudiants aussi. Aujourd'hui, il ne sont pas mis beaucoup à contribution : 164 euros par an pour une scolarité qui en coûte environ 7 000. Il faut rouvrir le débat et envisager d'augmenter leurs droits en les modulant selon les ressources » (Yannick Vallée, premier vice-président de la CPU, dans les Echos du 18 juillet 2006). Le député demande au ministre ce qu'il compte faire pour agir contre ces frais universitaires illégaux, mais aussi s'il partage l'analyse de la CPU sur la question de la fixation des frais d'inscription universitaires et la solution qu'elle préconise, une solution qui entraînerait une hausse substantielle des frais de scolarité universitaires et une sélection par l'argent à l'entrée de l'université.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

Parallèlement aux droits de scolarité fixés par arrêté interministériel, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus, sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Compte tenu de l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), il appartient à leur conseil d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Il a été demandé aux recteurs d'académie en cas d'irrégularité avérée de prendre l'attache des présidents d'université pour les inviter à mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur, et à défaut, de saisir le tribunal administratif des décisions et délibérations des autorités des établissements qu'ils estimeraient entachées d'illégalité. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité qui est adressée aux recteurs d'académies, chanceliers des universités, et aux établissements publics d'enseignement supérieur. La question de l'augmentation des droits d'inscription et plus généralement de la participation de l'étudiant au financement de l'enseignement supérieur, fait débat depuis de nombreuses années. Il convient d'observer que ces droits sont, en France, très faibles par rapport à d'autres pays européens et que les étudiants boursiers en sont de droit exonérés. Par ailleurs, le cadre juridique français actuel ne permet pas, pour les étudiants qui préparent un diplôme national, de différencier les droits d'inscription en fonction de la situation de l'étudiant.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 1er août 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

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